Chambre 4 A, 29 octobre 2024 — 22/02344
Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/866
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02344
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3QU
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A. PERIMETRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et, Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. PERIMETRE est spécialisée dans la vente de consommables à destination des entreprises du bâtiment. Par contrat à durée indéterminée du 26 février 2018, elle a embauché M. [O] [W] en qualité de V.R.P.
A compter du 18 juin 2020, M. [O] [W] a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la visite de reprise organisée le 17 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte en dispensant l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 19 octobre 2020, la société PERIMETRE a convoqué M. [O] [W] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 02 novembre 2020, la société PERIMETRE a notifié à M. [O] [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 29 juin 2021, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] [W] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [O] [W] a interjeté appel le 17 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 septembre 2022, M. [O] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société PERIMETRE au paiement de la somme de 10 472 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 1 047,20 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société PERIMETRE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt :
* 31 416 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
* 31 416 euros nets de CSG-CRDS au titre du travail dissimulé,
* 6 780 euros au titre des retenues sur l'offre, outre 678 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 171,50 euros au titre des frais professionnels,
* 31 416 euros nets de CSG-CRDS au titre du préjudice moral,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la moyenne des douze derniers mois de rémunération s'élève à 5 236 euros,
- condamner la société PERIMETRE aux dépens, y compris les frais exposés pour l'exécution de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, la société PERIMETRE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [O] [W] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 29 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le remboursement de frais professionnels
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. Selon cette règle, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une s