Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024 — 22/01546

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Texte intégral

C4

N° RG 22/01546

N° Portalis DBVM-V-B7G-LKOM

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

La SARL ANAÉ AVOCATS

Me Arême TOUAHRIA

La SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00047)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 15 mars 2022

suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022

APPELANTE :

SAS NEMERA [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble,

et par Me Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon

INTIMES :

Monsieur [E] [O]

né le 28 avril 1995 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de Lyon

SAS ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de Vienne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er juillet 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

La société Adecco France, entreprise de travail temporaire, a mis M. [E] [O] à la disposition de la société Nemera [Localité 6] en qualité d'opérateur de production assemblage, suivant contrat de mission temporaire du 26 mai 2018 au 24 novembre 2019 motivé par un accroissement temporaire d'activité.

La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs.

Le 30 novembre 2019, la société Adecco France et M. [E] [O] ont conclu un contrat à durée indéterminée intérimaire.

Dans le cadre de ce contrat, l'entreprise de travail temporaire a mis le salarié à la disposition de la société Nemera La Verpillère par lettres de missions successives jusqu'au 15 novembre 2020.

Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2020, la société Adecco France a mis en demeure M. [E] [O] de justifier de son absence depuis le 17 novembre 2020 au sein de la société Nemera [Localité 6] en dépit d'une lettre de mission du 17 novembre 2020 au 24 novembre 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2020, la société Adecco France a convoqué M. [E] [O] à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2020.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 décembre 2020, la société Adecco France a notifié à M. [E] [O] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 22 novembre 2021, M. [E] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne de demandes dirigées contre la société Adecco France et la société Nemera [Localité 6] en vue d'obtenir la requalification des contrats de missions intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée, contester la rupture du contrat et obtenir paiement de plusieurs créances salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 15 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé l'action de M. [E] [O] en requalification des contrats de mission d'intérim recevable et ses demandes partiellement fondées ;

Dit et jugé que les demandes de M. [O] sur la période du 26 mai 2018 au 9 juin 2019 ne sont pas prescrites ;

Dit et jugé que la demande de prime d'habillage/déshabillage pour l'année 2018 a été régularisée au titre des missions effectuées sur l'année 2018 sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019, selon le taux figurant sur chacun des contrats de mission ;

Dit et jugé bien fondée la demande de M. [E] [O] au titre de la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et que la société Nemera [Localité 6] supportera seule les conséquences de cette requalification ;

En conséquence,

Débouté M. [E] [O] de sa demande au titre du paiement de la prime d'habillage/déshabillage et des congés payés afférents,

Condamné la société Nemera [Localité 6] à payer à M. [E] [O] les sommes de :

- 1.511,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3.781,74 € à titr