Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024 — 22/02200
Texte intégral
C4
N° RG 22/02200
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Marine BOULARAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00064)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 20 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [P] Entrepreneur individuel
N° SIRET 845 302 256 00027
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
Madame [Y] [I]
née le 11 juin 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de Valence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000586 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I] a été embauchée par M. [B] [P], médecin, en qualité d'assistante médicale selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 7 juillet 2020.
Par décision du 8 février 2019, la commission de droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [I] le bénéfice d'une reconnaissance de travailleur handicapé et le bénéfice d'une orientation vers le marché du travail pour la même période.
Suivant avenant en date du 31 août 2020, la durée du travail de Mme [I] a été portée à temps complet.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 3 septembre 2021.
Par requête en date du 23 février 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, et afin d'obtenir la condamnation de M. [P] à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, ainsi que des indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
M. [P] s'est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement du 20 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [I] et M. [P] au mai 2022,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,
Condamné M. [P] à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
- 12 582,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel,
- 12 582,30 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 786,39 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 097,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 209,70 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixé la moyenne mensuelle brute de salaire de Mme [I] à la somme de 2 097 euros,
Condamné M. [P] à remettre à Mme [I] les documents légaux de rupture,
Condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [P] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 3 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
" A titre principal,
Dire et juger que Mme [I] n'a pas subi de harcèlement moral ou sexuel,
Dire et juger en conséquence que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes financières,
Condamner Mme [I] à rembourser à M. [P] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence,
Condamner Mme [I] à verser la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel,
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral et sexuel ".
Par conclusions transmises par