Ch. Sociale -Section A, 29 octobre 2024 — 22/02464
Texte intégral
C4
N° RG 22/02464
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNPX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Banna NDAO
La SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F21/00024)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne
en date du 13 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022
APPELANTE :
SASU CAPELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Banna NDAO, avocat postulant au barreau de Versailles,
et par Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat plaidant au barreau de Versailles
INTIME :
Monsieur [V] [I]
né le 14 octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de Vienne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er juillet 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché le 2 janvier 2018 par la société par actions simplifiées (SAS) Transport Capelle, désormais dénommée Capelle, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur régional G6 Base, classification 138 M de la convention collective nationale des transports routiers.
Par avenant en date du 1er juillet 2019, M. [V] [I] a évolué vers un poste de conducteur G7 TE1.
Le 17 janvier 2020, M. [V] [I], qui s'était vu confier le transport de postes sanitaires, a heurté un pont.
Le jour même, la société Capelle l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 27 janvier 2020.
Par courrier en date du 4 février 2020, la société Capelle a notifié à M. [V] [I] son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé en date du 7 février 2020, M. [V] [I] a contesté son licenciement auprès de son employeur qui a maintenu sa décision.
Par requête visée au greffe le 29 janvier, 2021 M. [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester son licenciement.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [V] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société SAS Transports Capelle à verser à M. [V] [I] :
- 6 285,60 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l 091,25 euros au titre d'indemnité de licenciement
- 4 190,40 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 419,04 euros au titre des congés payés sur préavis
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la rectification des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi
Dit et jugé que les demandes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 515 du code de procédure civile ;
Condamné la société SAS Transports Capelle aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 17 juin 2022 pour M. [V] [I] et non retourné pour la société Capelle.
Par déclaration en date du 27 juin 2022, la société Capelle a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société Capelle sollicite de la cour de :
« La recevoir en son appel et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Vienne le 13 juin 2022 en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [V] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Capelle à lui verser les sommes suivantes :
- 6.285,60 €uros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.091,25 € à titre d'indemnité de licenciement
- 4.190,40 €uros à titre d'indemnité de préavis, outre 419,04 €uros au titre des congés payés sur préavis
- 2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Statuant à nouveau :
Vu la jurisprudence,
Vu la lettre de licenciement en date du 4 février 2020,
Vu les pièces versées