1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 22/04540
Texte intégral
N° RG 22/04540 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL6N
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 juin 2022
RG : 19/00136
ch n°9 cab 09 G
[F]-[B]
S.C.I. LES QUATRE SAISONS
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTES :
Mme [X] [F]-[B]
[Adresse 4]
[Adresse 4] PAYS-BAS
La SCI LES QUATRE SAISONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Bertrand CHAPY de la SAS RESOLVANCE AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [N] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Me Michel HERLEMONT de la SAS SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
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Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 26 décembre 2004, [V] [F], détenteur de 10'000 parts de la SCI des quatre saisons (la SCI), en a vendu 1 999 à M. [N] [T], son associé, gérant de la SCI et détenteur d'une part sociale, moyennant le versement d'un prix de 8 624 euros.
L'acte de cession, rédigé en néerlandais et traduit par un expert près la cour d'appel de Lyon le 18 août 2013, prévoit, en son article 3, la condition suivante :
« Comme condition résolutoire lors de cette convention il est convenu que la créance du vendeur à la société, créée dans le cadre du financement du prix de vente d'une parcelle limitrophe, pour laquelle le vendeur a mis à la disposition de la société comme emprunt la somme de 304'900 €, est tenue, de manière égale, à être remboursée sur une période de 12 ans. Les conditions concernant cet amortissement seront fixées dans une convention d'emprunt séparément, laquelle fera partie de cette convention d'achat/vente.
Lorsque la société ne remplirait pas les obligations de remboursement sans raisons fondées, ou lorsque l'emprunt ne serait pas remboursé entièrement au 31 décembre 2016, l'acheteur sera obligé de proposer au vendeur toutes les actions contre le prix, comme mentionné à l'article 2 [8 624 euros]. L'acheteur ne pourra pas aliéner ces actions dans la société sans autorisation du vendeur ».
[V] [F] est décédé le [Date décès 3] 2012, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [X] [F]-[B], et ses trois enfants, Mmes [R], [D] et [S] [F].
Faisant valoir que la condition résolutoire était remplie dans la mesure où la somme de 304'900 euros n'avait pas été remboursée dans les conditions convenues, Maître Chapy, avocat, indiquant intervenir comme mandataire de « l'indivision [F] » a, par lettre recommandée du 16 janvier 2017, adressé à M. [T] un acte de cession de 1 999 parts sociales qu'il l'a invité à lui retourner signé avant le 31 janvier 2017.
M. [T] n'ayant pas donné suite à ce courrier, « l'indivision [F] représentée par Mme [X] [F] » l'a assigné devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Parallèlement, M. [T] a assigné les héritiers d'[V] [F] devant le tribunal de Nord Hollande aux fins de voir juger qu'il n'aurait pas à transférer ses parts dans le capital de la SCI. Par jugement du 14 mars 2018, ce tribunal a sursis à statuer jusqu'à communication de l'état d'avancement de la procédure devant le tribunal de grande instance d'Annecy.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2017, ce tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire mais, sur appel de M. [T], le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry a dit que le tribunal de grande instance de Lyon est compétent pour connaître du litige et le dossier lui a été transmis.
En cours de procédure, M. [T] a appelé en la cause la SCI en paiement de la somme de 16'948 euros au titre du remboursement du solde de son compte cou