1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 22/08124
Texte intégral
N° RG 22/08124 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU2L
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 08 novembre 2022
RG : 20/03315
ch n°4
[X]
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
CPAM DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - MATMU T
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182
La CPAM du RHONE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2006, Mme [K] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste (la société Matmut).
Sur la base d'un rapport d'expertise médicale judiciaire déposé le 18 janvier 2012, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 octobre 2013, a, par arrêt du 7 janvier 2016, liquidé le préjudice corporel de Mme [X] à la somme de 192 693,30 euros, dont 25'225,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) entre la consolidation et le 1er juillet 2010, et 72'000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Arguant d'une aggravation de ses séquelles, Mme [X] a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire.
Le docteur [C], expert psychiatre désigné, a déposé son rapport le 16 mai 2017. Il conclut que « d'un point de vue médical et psychiatrique, nous pouvons retenir que l'état clinique de [Mme [X]] ne s'est pas aggravé depuis les deux expertises du docteur [P] [M] et du docteur [Y] [J], rédigées le 22 septembre 2009 et le 18 janvier 2012. L'examen médical et psychiatrique de [Mme [X]] daté du 22 mars 2017 met en évidence que son état clinique comporte une aggravation des conséquences professionnelles de l'accident, qui l'a rendue incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle, que ce soit son activité antérieure d'animatrice ou une quelconque activité professionnelle sédentaire, sans charge mentale, et sans contact avec le public. Cette aggravation des conséquences professionnelles est donc exclusivement liée aux conséquences de l'accident du 30 janvier 2006 ».
Les 16 et 17 juin 2020, Mme [X] a assigné la société Matmut et la caisse devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de son préjudice en aggravation, sollicitant la condamnation de la société Matmut à lui verser des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle.
Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a débouté Mme [X] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, et à payer à la société Matmut la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que son préjudice professionnel en lien direct et certain avec l'accident du 30 janvier 2006 s'est aggravé,
- dire et juger que l'aggravation de son préjudice professionnel court à compter du 23 septembre 2009,
- dire et juger que la date de consolidation de l'aggravation de son préjudice professionnel est fixée au 4 décembre 2018,
En conséquence,
- condamner