1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 22/08175
Texte intégral
N° RG 22/08175 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OU6H
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 octobre 2022
RG : 19/06777
ch n°1 cab 01 B
[K] ÉPOUSE [X]
C/
[V]
[I]
[D]
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DU RHONE
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
Mme [L] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
INTIMES :
M. [S] [V], défenseur syndical
[Adresse 13]
[Localité 11]
M. [R] [I], défenseur syndical
[Adresse 13]
[Localité 11]
M. [P] [D], défenseur syndical
[Adresse 13]
[Localité 11]
Le syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Le syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
tous représentés par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON, toque : 2516
ayant pour avocat plaidant Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
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Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige prud'homal, Mme [L] [K] épouse [X] (Mme [X]) salariée de la société Gifi, a été représentée devant le conseil de prud'hommes de Lyon par un délégué syndical de la CGT.
Un jugement du conseil de prud'hommes du 26 mars 2018 a déclaré les demandes de la requérante irrecevables pour péremption d`instance.
Par actes d'huissier des 18 et 20 juin 2019, Mme [X] a respectivement fait assigner le syndicat union départementale CGT du Rhône (ci-après la CGT du Rhône) et le syndicat union locale CGT de Rillieux la Pape (ci-après la CGT de Rillieux la Pape) devant le tribunal judiciaire de Lyon en indemnisation de ses préjudices.
Par actes d'huissier du 26 janvier 2021 et du 2 juin 2021, Mme [X] a respectivement fait assigner M. [R] [I], M. [P] [D] et M. [S] [V] (ci-après les défenseurs syndicaux) en intervention forcée.
La jonction des procédures susvisées a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevables les interventions forcées de défenseurs syndicaux
- rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [X],
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné Mme [X] à verser à la CGT du Rhône et la CGT de [Localité 11] la somme de 250 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle s'il y a lieu,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [X] a interjeté appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle est fondée et recevable en son appel,
- prendre acte de son désistement à l'égard de la CGT du Rhône,
- réformer en conséquence le jugement du 27 octobre 2022,
- dire et juger que les défenseurs syndicaux, ont commis la faute dans sa défense dans la procédure devant le conseil de prud'hommes de Lyon ayant conduit à au jugement de péremption du 26 mars 2018,
- dire et juger que les défenseurs syndicaux, étaient des préposés de la CGT de [Localité 11]
- dire et juger que la CGT de [Localité 11] est solidairement responsable avec les défenseurs syndicaux de fautes commises par ces derniers, dans la gestion de son dossier et de son préjudice,
- fixer à 23.616,40 euros le montant de son préjudice,
- condamner en conséquence, in solidum, la CGT de [Localité 11] ([Localité 10], [Localité 7], [Localité 12]), les défenseurs syndicaux, à lui verser la somme de 23.616,40 euros en réparation de son préjudice,
Subsidiairement, et pour le cas où la responsabilité de l'union locale serait écartée,
- condamner, in solidum, les défenseurs syndicaux à lui verser, la somme de 23.6