1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 22/08323

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Texte intégral

N° RG 22/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVIY

Décision du

Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond

du 27 octobre 2022

RG : 20/08066

ch n°1 cab 01 B

[W]

[B]

C/

[G]

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 29 Octobre 2024

APPELANTS :

M. [L] [W]

né le 15 Octobre 1982 à [Localité 9] (69)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [U] [B] épouse [W]

née le 11 Décembre 1985 à [Localité 10] (69)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520

INTIMES :

M. [P] [G]

né le 30 Avril 1979 à [Localité 6] (GUADELOUPE)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Mme [H] [V]

née le 04 Juin 1985 à [Localité 8] (38)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 1020

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 27 juillet 2017, M. [G] et Mme [V] ont acquis un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (69), constituant le lot B du lotissement dénommé « [Adresse 5] », cadastré section A n° [Cadastre 1], outre le tiers indivis de la parcelle commune au lotissement constituant le lot D, cadastré section A n° [Cadastre 2].

Par acte authentique du 10 janvier 2018, M. et Mme [W] ont acquis une parcelle de terre à bâtir, voisine du fonds de M [G] et Mme [V], constituant le lot C du lotissement, cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

L'acte de vente du 27 juillet 2017 prévoit que la clôture entre le lot B, le lot A et le lot C doit être réalisée en mitoyenneté, à frais communs.

Le mur édifié entre les fonds voisins empiète sur le terrain de M. [G] et Mme [V].

Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2019, M. [G] et Mme [V] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.

Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a déclaré le tribunal territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- condamné M. et Mme [W] à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur le fonds de M. [G] et Mme [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,

- rejeté la demande de retrait des traverses SNCF de remploi sous astreinte,

- rejeté le surplus des prétentions des parties,

- condamné M. et Mme [W] à verser à M.[G] et Mme [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 14 décembre 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

- les dire recevables et fondés en leur appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce que cette juridiction :

- les a condamnés à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur le fonds de M. [P] [G] et Mme [H] [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,

- a rejeté la demande de retrait des traverses SNCF de remploi sous astreinte,

- a rejeté le surplus des prétentions des parties,

-les a condamnés à verser à M. [G] et Mme [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

- réformer le jugement sur les chefs ci-dessus mentionnés,

et statuant à nouveau,

- déb