1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 22/08323
Texte intégral
N° RG 22/08323 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVIY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 27 octobre 2022
RG : 20/08066
ch n°1 cab 01 B
[W]
[B]
C/
[G]
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [L] [W]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 9] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [U] [B] épouse [W]
née le 11 Décembre 1985 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMES :
M. [P] [G]
né le 30 Avril 1979 à [Localité 6] (GUADELOUPE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [H] [V]
née le 04 Juin 1985 à [Localité 8] (38)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 1020
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 27 juillet 2017, M. [G] et Mme [V] ont acquis un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (69), constituant le lot B du lotissement dénommé « [Adresse 5] », cadastré section A n° [Cadastre 1], outre le tiers indivis de la parcelle commune au lotissement constituant le lot D, cadastré section A n° [Cadastre 2].
Par acte authentique du 10 janvier 2018, M. et Mme [W] ont acquis une parcelle de terre à bâtir, voisine du fonds de M [G] et Mme [V], constituant le lot C du lotissement, cadastré section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'acte de vente du 27 juillet 2017 prévoit que la clôture entre le lot B, le lot A et le lot C doit être réalisée en mitoyenneté, à frais communs.
Le mur édifié entre les fonds voisins empiète sur le terrain de M. [G] et Mme [V].
Par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2019, M. [G] et Mme [V] ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône.
Par ordonnance du 6 novembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a déclaré le tribunal territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. et Mme [W] à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur le fonds de M. [G] et Mme [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,
- rejeté la demande de retrait des traverses SNCF de remploi sous astreinte,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné M. et Mme [W] à verser à M.[G] et Mme [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. et Mme [W] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 13 mars 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :
- les dire recevables et fondés en leur appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 27 octobre 2022 en ce que cette juridiction :
- les a condamnés à procéder à la démolition du mur séparatif empiétant sur le fonds de M. [P] [G] et Mme [H] [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois,
- a rejeté la demande de retrait des traverses SNCF de remploi sous astreinte,
- a rejeté le surplus des prétentions des parties,
-les a condamnés à verser à M. [G] et Mme [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
- réformer le jugement sur les chefs ci-dessus mentionnés,
et statuant à nouveau,
- déb