1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 23/01302
Texte intégral
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZLQ
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 février 2023
RG : 21/03847
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
C/
[Z]
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
S.A.S. GRAS SAVOYE SANTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 29 Octobre 2024
APPELANTE :
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMES :
M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
ayant pour avocat plaidant Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
[Adresse 5]'
[Localité 2]
Défaillante
S.A.S. GRAS SAVOYE SANTE
[Localité 8]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2014, M. [Z], au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel Iard (l'assureur).
Une première expertise a conclu le 29 mai 2015 à l'absence de consolidation. Une seconde expertise diligentée le 8 mars 2016 conclut également à l'absence de consolidation.
Par acte d'huissier de justice des 18, 20 mai et 3 juin 2021, M. [Z] a fait assigner l'assureur, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône et la société Gras Savoye Santé devant la présente juridiction.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
dit que le droit à indemnisation de M. [Z] est intégral,
condamné, en conséquence, l'assureur à indemniser son préjudice,
avant-dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G],
condamné l'assureur à payer à M. [Z] la somme de 6000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive.
Par déclaration du 17 février 2023 l'assureur a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2023, l'assureur demande de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que M. [Z] a commis des fautes dont la gravité justifie l'exclusion de son droit à indemnisation,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [Z] demande de :
- Confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon, le 7 février 2023 et, notamment, en ce qu'elle a :
Jugé que son droit à indemnisation est entier
Condamné en conséquence l'assureur à l'indemniser du préjudice consécutif à l'accident de la circulation survenu le 4 décembre 2014,
Avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés :
Ordonné une expertise médicale confiée au Dr [G], expert près la cour d'appel d' Aix en Provence,
Condamné l'assureur à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- Condamner l'assureur au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Pohu, sous son affirmation de droit.
- Débouter l'assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [Z]
L'assureur fait notamment valoir que:
- le comportement de l'autre conducteur ne doit pa