1ère chambre civile B, 29 octobre 2024 — 23/01761

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Texte intégral

N° RG 23/01761 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2LF

Décision du

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond

du 10 janvier 2023

RG : 22/00757

S.A. CNP ASSURANCES

C/

[P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 29 Octobre 2024

APPELANTE :

La CNP ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme [G] [P]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (42)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 29 Octobre 2024

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

En 2015, Mme [P] a contracté un crédit et adhéré au contrat d'assurance groupe numéro 980 82R de la société CNP assurances (l'assureur).

L'assureur a accepté de garantir Mme [P] pour le décès, la perte totale et irréversible d'autonomie consécutive à un accident et l'incapacité totale de travail consécutive à un accident (ITT).

À la suite d'un arrêt travail du 25 février 2020, Mme [P] a sollicité le bénéfice de la garantie ITT.

L'assureur ayant refusé la mise en jeu de cette garantie au motif que l'arrêt de travail ne correspondrait pas à la définition contractuelle de l'accident, en l'absence de preuve de l'intervention d'une cause extérieure à l'assurée, Mme [P] a assigné l'assureur devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, par acte du 17 février 2022.

Suivant un jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :

' dit que Mme [P] remplit les conditions prévues au contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie couverte au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident,

' dit que la garantie de l'assureur devra être mise en 'uvre en application et dans la limite des termes et conditions contractuelles, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, sous réserve que l'état de santé de Mme [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie et qu'elles produisent les justificatifs contractuellement prévus,

' condamné l'assureur à verser au profit de Mme [P] la somme de 3000 € en application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant une déclaration du 2 mars 2023, l'assureur a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 février 2024, l'assureur demande de:

A titre principal,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que Mme [P] remplit les conditions prévues au contrat d'assurance pour bénéficier de la garantie couverte au titre de l'incapacité totale de travail consécutive à l'accident,

- dit que la garantie devra être mise en 'uvre en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire

du contrat d'assurance, sous réserve que l'état de santé de Mme [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie, et qu'elle produise les justificatifs contractuellement prévus,

- condamné à verser au profit de Mme [P] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné aux entiers dépens distraits au profit de Me Montmeat de la SELARL Montmeat-Rocher.

Et statuant à nouveau,

Débouter purement et simplement Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

Ordonner que la garantie ne pourra être mise en 'uvre qu'en application et dans la limite des termes et conditions contractuels, et au seul profit de l'organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d'assurance, sous réserve que l'état de santé de Mme [P] réunisse les conditions contractuelles de la garantie, et qu'elle produise les justificatifs contractuellement prévus,

En tout état de cause,

Condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

La condamner enfin aux entiers dépens de