Jurid. Premier Président, 29 octobre 2024 — 24/00211
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00211 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6Z2
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GAYSSOT RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
avocat postulant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
(toque 938)
avocats plaidants : Me Marie-alice LAFONTAINE de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et Me Marceau PIRAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [I] ou Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GEYSSOT RECOUVREMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Audience de plaidoiries du 28 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 28 Octobre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée le 29 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Gayssot Recouvrement (Gayssot), créée en décembre 2013, a exercé une activité de prestations de services financiers (recouvrement de créances, audits qualité, conseils en performance et formations en recouvrement).
Par acte du 26 septembre 2024, l'URSSAF Rhône Alpes a assigné la société Gayssot afin que soit prononcée, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire un redressement judiciaire.
Par jugement contradictoire du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Gayssot, nommé la SELARL MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Gayssot a interjeté appel de ce jugement le 22 octobre 2024.
Par actes du 23 octobre 2024, la société Gayssot a assigné en référé l'URSSAF Rhône Alpes et la SELARL MJ Alpes devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 28 octobre 2024 devant le délégué du premier président, seule la partie demanderesse, régulièrement représentée, s'en est remise à ses écritures, qu'elles a soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Gayssot soutient au visa de l'article R. 661-1 du Code de commerce l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel tenant d'abord à la violation du droit au procès équitable et du principe du contradictoire en ce que les pièces sur lesquelles s'appuie l'assignation ne lui ont pas été signifiées concomitamment à l'assignation mais seulement après réclamation, le 15 octobre 2024 à 16 heures 20 soit à peine plus de 21 heures avant l'audience et en ce que le tribunal a refusé sa demande de renvoi.
Ensuite, elle reproche au tribunal de n'avoir pas motivé son jugement quant à l'absence de perspective de redressement, et ceci notamment puisque rien dans l'assignation de l'URSSAF ni dans ses pièces ne permet d'apprécier ses perspectives de redressement. Elle ajoute que le tribunal a méconnu totalement le dossier puisqu'il a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, normalement réservée aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 750 000 € et le nombre de salariés inférieur ou égal à 5, alors qu'elle n'en remplit pas les conditions.
Elle affirme l'existence de réelles perspectives de redressement, invoquant un chiffre d'affaires qui ne cesse de croître, le respect des échéanciers conclus avec ses autres créanciers et un prévisionnel d'activité et de trésorerie établi par son expert-comptable démontrant une capacité de remboursement sur 10 ans maximum un passif de l'ordre de 2 900 000 €.
Dans son soit transmis du 25 octobre 2024 régulièrement porté à la connaissance des parties lors de l'audience, le ministère public indique n'être pas favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce.
La SELARL MJ ALPES et l'URSSAF, bien que régulièrement assignées à personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-d