4ème Chambre, 22 octobre 2024 — 22/02815
Texte intégral
Minute n°24/00562
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
R.G : N° RG 22/02815 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3XA
[N]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
APPELANTE
Madame [C] [N] divorcée [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat à la Cour
INTIMÉ
Monsieur [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre
ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller
Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Véronique FELIX
ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE
DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
ARRET CONTRADICTOIRE
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [P] et Mme [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 3] 1991 devant l'officier d'état civil d'[Localité 4] (Moselle) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par jugement en date du 11 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a notamment prononcé le divorce de Mme [N] et M. [P] et fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 29 novembre 2012, date du prononcé de l'ordonnance de non conciliation.
Par ordonnance du 7 octobre 2016, le tribunal d'instance de Thionville, saisi par requête de M. [P] en date du 5 septembre 2016, a notamment :
- ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté ayant existé entre M. [P] et Mme [N],
- désigné Maître [F] [L], notaire à [Localité 4] pour accomplir les opérations de partage,
- renvoyé les parties devant le notaire,
- mis les frais à la charge de la masse à partager.
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 24 janvier 2018 par Maître [L], lequel a constaté le désaccord persistant des parties quant à la composition de l'actif de communauté (valeur des meubles, des comptes bancaires, des véhicules, du plan retraite) ainsi que le fait que Mme [N] contestait le principe de toute récompense au profit de la communauté.
Par acte délivré à Mme [N] le 1er avril 2020, M. [P] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville.
Par jugement du 14 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a invité les parties à produire les pièces suivantes : acte de donation-partage du 10 mai 1991, évaluation actuelle de l'immeuble, contrat de prêt souscrit par Mme [N] le 29 avril 1991 et a sursis à statuer sur les demandes.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a :
- dit que Mme [N] est redevable à la communauté des récompenses suivantes :
- 32 760,17 euros au titre du remboursement du prêt souscrit,
- 4 967,91 euros au titre des travaux d'aménagement d'une terrasse,
- 2 673 euros au titre des travaux d'aménagement du salon,
- 14 192 euros au titre des travaux de rénovation d'une façade,
- 17 828,20 euros au titre de l'installation d'une cuisine,
- déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Mme [N],
- dit que les sommes suivantes devront être portées à l'actif de la communauté :
- 72 421,45 euros au titre des récompenses dues à la communauté (cf supra),
- 8 328,80 euros (chèques postaux Luxembourg - [C] [N]),
- 225,65 euros (PEA [6] - [C] [N]),
- 480,63 euros (compte chèque [6] - [C] [N]),
- 32,13 euros (LDD [6] - [C] [N]),
- 323,97 euros (CEL [6] - [C] [N]),
- 1 669,59 euros (compte courant [6] - [V] [P]),
- 5 991,16 euros (LDD [6] -[V] [P]),
- 3 000 euros (livret A [6] - [V] [P]),
- 1 040 euros ([5] (compte [V] [P]),
- dit que ces sommes porteront intérêt à compter du 29 novembre 2012,
- fixé à 3 594,83 euros la créance détenue par Mme [N] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt automobile (Ford Fiesta),
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné le renvoi du dossier au notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- débouté Mme [N] et M. [P] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
-o0o-
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 décembre 2022, Mme [C] [N] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation et à titre subsidiaire d'infirmation en ce qu'il a :
- dit qu'elle était redevable à la communauté des sommes suivantes : 32760,17 euros au titre du remboursement