4ème Chambre, 22 octobre 2024 — 23/01790

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Texte intégral

Minute n°24/00538

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

R.G : N° RG 23/01790 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAY2

[C]

C/

[B] DIVORCEE [C]

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANT

Monsieur [P] [C]

[Adresse 4]

[Localité 12]

représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat à la Cour

INTIMÉE

Madame [R] [B] DIVORCEE [C]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Armelle BETTENFELD, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Martine ESCOLANO, président de chambre

ASSESSEURS : Madame Claire-Agnès GIZARD, conseiller

Madame Marie BACHER-BATISSE, conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Véronique FELIX

ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame Sylvie AHLOUCHE

DATE DES DÉBATS : à l'audience tenue hors la présence du public en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

ARRET CONTRADICTOIRE

Exposé du litige :

M. [P] [C] et Mme [R] [B] se sont mariés le [Date mariage 11] 2010 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (Moselle) sans contrat préalable.

Par jugement en date du 4 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz a prononcé le divorce de M. [C] et de Mme [B] et a notamment :

- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, les a invités à saisir le tribunal d'instance compétent pour l'ouverture de la procédure de partage judiciaire,

- fixé la date des effets du divorce au 3 octobre 2016.

Suite à la requête déposée le 24 juin 2020 au tribunal judiciaire de Metz par Mme [R] [B], selon ordonnance en date du 14 octobre 2020, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Metz a :

- ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens de l'indivision, mobiliers et immobiliers, dépendant tant de la communauté ayant existé entre les époux [C]-[B] que de ceux pouvant dépendre d'une acquisition faite en indivision par eux avant la célébration de leur union, ainsi que de tout bien indivis pouvant exister entre les ex-époux dépendant de leur régime matrimonial, non soumis à un contrat de mariage préalable,

- désigné Maître [G] [U] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté,

- dit qu'un procès-verbal de difficultés sera et devra être systématiquement dressé par le notaire commis, en cas de besoin, et les indivisaires informés de la nécessité de procéder par voie d'assignation devant la juridiction compétente pour résoudre le point de litige qui cause obstacle à la continuité des opérations de partage,

- mis les frais à la charge de l'indivision.

Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 15 septembre 2021 par Maître [U]. Le notaire constatait que malgré plusieurs relances, ni Mme [B], ni son conseil n'avaient pu avoir accès aux biens immobiliers situés à [Localité 12] (en indivision et bien propre de M. [C]), pour réaliser des avis de valeur. M. [C] n'avait lui-même fourni aucun avis de valeur ; le calcul de la créance au profit de Mme [B] ainsi que celui de la récompense due par M. [C] à la communauté apparaissaient impossibles à réaliser.

Par acte en date du 17 décembre 2021, Mme [B] a saisi le juge aux affaires familiales.

Aux termes de l'assignation et des conclusions récapitulatives, Mme [B] a demandé au tribunal de :

- dire et juger que M. [C] était redevable à son égard d'une créance d'indivision d'un montant de 20 860,52 euros correspondant à la moitié des échéances des prêts immobiliers [8] n° 01871776 entre le 27 octobre 2007 et le 8 mai 2010 (soit 5 124,61 euros) et [8] n° 01847625 entre le 15 octobre 2007 et le 8 mai 2010 (soit 15 735,91 euros) et de le condamner de ce chef,

- dire et juger qu'il était redevable d'une soulte s'établissant de la façon suivante :

- total des échéances du prêt immobilier [8] n° 1871776 entre le 8 mai 2010 et le 3 octobre 2010, soit 77x330,62 euros et total des échéances du prêt immobilier [8] n° 01847625, entre le 8 mai 2010 et le 3 octobre 2016, soit 77x1 015,22 euros, soit 78 171,94,

soit actif brut de communauté : 103 629,68 euros (total des échéances réglées par la communauté)

passif de la communauté (solde des prêts) : 0

soit moitié de l'actif net : 51 814,84 euros,

en conséquence,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 51 814,84 euros à titre de soulte dans le cadre de la liquidation et du partage de communauté de biens ayant existé entre eux,

- attribuer en pleine propriété à M. [C] un terrain situé [Adresse 7] feuillet 382 du livre foncier, section 4 n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 5] pour une contenance totale de