Chambre sociale-2ème sect, 28 octobre 2024 — 23/02703
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 28 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02703 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJG7
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
23/00017
23 novembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substituée par Me BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me SEGAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Octobre 2024 ;
Le 28 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [F] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par Monsieur [Y] [X], exploitant commercial d'un établissement de boulangerie-pâtisserie, à compter du 14 décembre 2015 en qualité d'adjoint chef boulanger.
La convention collective nationale des boulangeries-pâtisseries s'applique au contrat de travail.
Par convention signée le 04 février 2021, Monsieur [F] [R] et Monsieur [Y] [X] ont établi une rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié, homologuée par la Direccte et fin effective du contrat le 11 avril 2021.
Par requête du 10 mars 2022, Monsieur [F] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
- de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
- de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer les sommes suivantes :
- 37 566,83 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- 87 54 euros bruts à titre de à titre de rappel de salaire de janvier à avril 2021 sur la base de la revalorisation du coefficient professionnel, outre la somme de 8,75 euros au titre des congés payés afférents,
- 750,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime de résultat d'avril 2021, outre la somme de 75,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 40 759,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 4 075,98 euros au titre des congés payés afférents,
- 35 035,01 euros au titre du dépassement du contingent d'heures supplémentaires,
- 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect du droit au repos,
- de prononcer les intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- d'ordonner à Monsieur [Y] [J] [X] la rectification des fiches de paie des mois de janvier à avril 2021 sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir,
- d'ordonner à Monsieur [Y] [J] [X] le retrait de toute image diffusée sur internet sur laquelle il apparaît au titre de l'activité professionnelle qu'il a pu mener pour la boulangerie [X] sous l'appellation « Boulanger de bras » sous peine d'une astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard passé le 3ème jour de la notification du jugement à intervenir,
- de réserver au conseil le droit de liquider l'astreinte,
- de condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A titre reconventionnel, Monsieur [Y] [X] a demandé la condamnation du salarié à lui verser les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté,
- 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de dessaisissement rendu le 03 mars 2023, l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, rendu le 23 novembre 2023, lequel a :
- dit et ju