5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02400
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02400 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBL
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 juin 2022
RG :19/00605
[C]
C/
S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°19/00605
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SONEPAR MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [H] [C] a été engagé par la société Teissier à compter du 1er décembre 1982 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'employé.
Le 1er juin 2004, M. [H] [C] a été promu en qualité de magasinier principal niveau V, échelon 1, position maîtrise, emploi soumis à la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 24 juin 2004, la société Teissier a inscrit M. [H] [C] auprès de la retraite complémentaire ARCCO AGIRC des cadres du groupe APICIL.
Le 1er mars 2010, le contrat de travail de M. [H] [C] a été transféré à la société Cabut et Raulot, suite à la vente du fonds de commerce.
Le 1er novembre 2012, un nouveau transfert du contrat de travail a eu lieu au profit de la société Comptoir central d'électricité, intégrée par la suite à la SAS Sonepar Méditerranée.
Par courrier du 05 novembre 2012, M. [H] [C] a été convoqué à un entretien préalable, puis licencié pour motif économique par courrier du 27 novembre 2012.
Lorsqu'il recevait sa demande de retraite validée au mois d'avril 2019, M. [H] [C] constatait qu'une cotisation pour sa retraite n'avait pas été transférée de la société Teissier à la société Cabut et Raulot le 1er mars 2010.
Par courrier en date du 03 juin 2019, M. [C] sollicitait la régularisation de sa situation auprès de la société Sonepar Méditerranée. Le 25 juin 2019, la société Sonepar Méditerranée refusait de donner une suite positive à cette requête.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 octobre 2019, afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de plusieurs sommes.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Déclare les demandes de M. [H] [C] prescrites ;
- Rejette l'ensemble des demandes de M. [H] [C] ;
- Déboute la SAS Sonepar Méditerranée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [H] [C] aux dépens.
Par acte du 15 juillet 2022, M. [H] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 août 2022, M. [H] [C] demande à la cour de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date 23 juin 2022
- Constater que l'action intentée par M. [C] n'est pas prescrite.
- Constater que la requise a manqué à ses obligations en supprimant unilatéralement la cotisation retraite complémentaire -article 36 - de M. [C].
- Constater que la société Sonepar a commis une faute engendrant un préjudice pour M. [C].
En conséquence
- Condamner la société Sonepar à porter et payer à M. [C] les sommes suivantes :
*15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral en raison du défaut de cotisation.
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Condamner la société Sonepar à porter et payer à M. [C] la somme de 2 000 euros en application de l