5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02415
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQC5
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
07 juillet 2022
RG :21/00024
[T]
C/
S.A.R.L. BROTHER AND SISTER DUO
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alès en date du 07 Juillet 2022, N°21/00024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
né le 06 Février 1994 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BROTHER AND SISTER DUO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:
M. [D] [T] a été engagé par la sarl Brother and Sister Duo à compter du 02 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de vendeur qualifié catégorie 7, jusqu'au 31 janvier 2018.
Selon un avenant en date du 29 janvier 2018, M. [D] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018, pour un salaire brut mensuel de 1.820,04 euros.
M. [D] [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020, avant d'être déclaré inapte à son poste de travail selon un avis de la médecine du travail en date du 05 août 2020
'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - Art. R4624-42 du CT'
Par courrier du 03 septembre 2020, M. [D] [T] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 septembre 2020, auquel il ne se rendait pas.
Par courrier du 21 septembre 2020, M. [D] [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 10 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- Déboute M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Déclare recevable l'attestation de Mme [I] [H], soeur et associée de M. [S] [H],
- Déboute la SARL Brother and Sister, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.
Par acte du 18 juillet 2022, M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 7 juillet 2022,
Vu l'appel interjeté,
- Le déclarer recevable et bien fondé
- Réformer la décision déférée
- Déclarer irrecevable l'attestation de Mme [I] [H]
Constatant que l'inaptitude du salarié provient des agissements fautifs de l'employeur constituant un harcèlement moral,
- Dire et juger que le licenciement de M. [D] [T] est entaché de nullité
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo à lui régler la somme de 26.160 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur l'exécution du contrat :
Vu les actes de harcèlement moral
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo à porter et payer à M. [D] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral
- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat',
- Condamner la SARL Brother and Sister Duo a