5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02415

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02415 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQC5

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

07 juillet 2022

RG :21/00024

[T]

C/

S.A.R.L. BROTHER AND SISTER DUO

Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alès en date du 07 Juillet 2022, N°21/00024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [T]

né le 06 Février 1994 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.R.L. BROTHER AND SISTER DUO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS:

M. [D] [T] a été engagé par la sarl Brother and Sister Duo à compter du 02 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité de vendeur qualifié catégorie 7, jusqu'au 31 janvier 2018.

Selon un avenant en date du 29 janvier 2018, M. [D] [T] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018, pour un salaire brut mensuel de 1.820,04 euros.

M. [D] [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020, avant d'être déclaré inapte à son poste de travail selon un avis de la médecine du travail en date du 05 août 2020

'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé - Art. R4624-42 du CT'

Par courrier du 03 septembre 2020, M. [D] [T] était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 14 septembre 2020, auquel il ne se rendait pas.

Par courrier du 21 septembre 2020, M. [D] [T] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 10 février 2021, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 07 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :

- Déboute M. [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Déclare recevable l'attestation de Mme [I] [H], soeur et associée de M. [S] [H],

- Déboute la SARL Brother and Sister, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,

- Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.

Par acte du 18 juillet 2022, M. [D] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 avril 2023, M. [D] [T] demande à la cour de :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 7 juillet 2022,

Vu l'appel interjeté,

- Le déclarer recevable et bien fondé

- Réformer la décision déférée

- Déclarer irrecevable l'attestation de Mme [I] [H]

Constatant que l'inaptitude du salarié provient des agissements fautifs de l'employeur constituant un harcèlement moral,

- Dire et juger que le licenciement de M. [D] [T] est entaché de nullité

- Condamner la SARL Brother and Sister Duo à lui régler la somme de 26.160 euros à titre de dommages-intérêts,

Sur l'exécution du contrat :

Vu les actes de harcèlement moral

- Condamner la SARL Brother and Sister Duo à porter et payer à M. [D] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral

- Dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de 'résultat',

- Condamner la SARL Brother and Sister Duo a