5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02416

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQC7

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

23 juin 2022

RG :18/00600

[K]

C/

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :

- Me COMTE

- Me FREISSES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nîmes en date du 23 Juin 2022, N°18/00600

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [L] [K]

né le 05 Avril 1986 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] [K] a été engagé par la société Alter Services à compter du 29 août 2014, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de service - qualification AS1A, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises de la propreté et services associés, pour une rémunération brute mensuelle de 1.478,75 euros par mois et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Par un avenant en date du 15 septembre 2014, les horaires de travail de M. [L] [K] ont été modifiés et fixés de 22 heures à 06 heures. Il a par ailleurs été positionné sur un poste de chef d'équipe - qualification CE1 - à compter du 1er octobre 2014.

Par un avenant en date du 23 janvier 2015, M. [L] [K] a été affecté sur le chantier de la faculté UFR Pharmacie à [Localité 9] sur des horaires de jour.

À compter du 1er octobre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg société, puis, à compter du 1er janvier 2017, à la société Elior services propreté et santé (la société Elior), dans le cadre de la reprise du marché de nettoyage du site de l'UFR Pharmacie de [Localité 9].

Par avenant en date du 30 décembre 2016, il avait été convenu entre M. [L] [K] et la société Elior que son contrat de travail à durée indéterminée se poursuivrait avec une reprise d'ancienneté au 28 août 2014.

Par courrier en date du 20 janvier 2017, la société Elior a notifié M. [L] [K] son affectation sur le site de l'Université [10] et de l'hôtel [8] à [Localité 9], pour des horaires de travail de 05 heures à 13 heures.

Par courrier du 06 avril 2018, M. [L] [K] a été licencié pour faute grave, la société lui reprochant de nombreuses absences injustifiées.

Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 octobre 2018, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation de départage :

- Déboute M. [L] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamne M. [L] [K] à payer à la SAS Elior services propreté et santé la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens de l'instance ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 18 juillet 2022, M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 mai 2022, la lettre n'ayant pas été retirée par le salarié.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, M. [L] [K] demande à la cour de :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 23 mai 2022

Vu l'appel interjeté

- Le déclarer recevable et bien fondé

- Réformer la décision déférée

Constatant l'absence de lettre de licenciement,

- Constater que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de tr