5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02486
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02486 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKH
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
27 juin 2022
RG :20/00218
[G]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 27 Juin 2022, N°20/00218
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 13 Février 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ NICOLLIN HOLDING ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [D] [G] a été engagé par la SAS Nicollin Holding Environnement ( la société Nicollin) à compter du 1er septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de maîtrise, suite à la perte de marché de la société Océan pour laquelle il travaillait auparavant.
Au moment de la reprise du contrat, l'ancienneté de M. [D] [G] remontait au 1er octobre 1990.
Le 04 octobre 2019, M. [D] [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Dans un courrier en date du 28 octobre 2019, il dénonce des faits de harcèlement moral à son employeur. En parallèle, il sollicite la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux fins de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2020, M. [D] [G] est déclaré inapte à tout poste de travail par le médecin du travail, avec la mention suivante : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Par courrier du 06 février 2020, M. [D] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 17 février 2020, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre du 20 février 2019.
Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, M. [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 25 mars 2020, afin de prononcer la nullité de son licenciement et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes :
- Déboute M. [D] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Déboute la société Nicollin Holding Environnement CCPCA de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [D] [G] aux dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, M. [D] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2024, M. [D] [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 27 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes et condamné M. [G] au paiement des dépens,
A titre principal : sur le harcèlement moral subi par M. [G] et la nullité du licenciement
- Juger que M. [G] a été victime de faits de harcèlement moral,
- Juger comme nul le licenciement prononcé à l'encontre de M. [G] en raison du harcèlement moral subi par ce dernier,
- Juger que la société a licencié pour inaptitude M. [G] en suivant la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle,
- Juger que l'employeur était informé du fait que M. [G] avait déclaré une maladie professionnelle auprès de la CPAM,
- Juger dès lors que M. [G] aurait dû être licencié pour inaptitude d'origine professionnelle,
En conséquence,
- Juger la nullité du licenciement de M. [G] en raison des faits de harcèlement moral subis par ce dernier,
- Condamner la SAS Nicollin