5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02487
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02487 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKJ
MS EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
01 juillet 2022
RG :21/00119
[W]
C/
S.A.S.U. BERNARD BRIGNON
Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 01 Juillet 2022, N°21/00119
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
né le 30 Juillet 1962 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. BERNARD BRIGNON
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [T] [W] a été engagé par la sasu Bernard Brignon à compter du 20 août 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de chantier.
Le 10 septembre 2018, M. [T] [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à une surdité.
M. [T] [W] s'est ainsi vu reconnaître une perte d'audition de 50% par la sécurité sociale, reconnue en tant que maladie professionnelle.
Le 1er décembre 2020, M. [T] [W] s'est vu proposer une rupture conventionnelle, qu'il a refusée.
Le 03 décembre 2020, M. [T] [W] est placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 08 février 2021, il passe une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, mais n'est pas déclaré apte à reprendre ses fonctions.
Le 18 février 2021, une seconde visite a lieu et M. [T] [W] est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement.
M. [T] [W] a été convoqué par lettre du 05 janvier 2021 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 janvier 2021.
Entre temps, la médecine du travail a contacté son employeur pour l'informer de son intention de reconnaître l'inaptitude professionnelle du salarié. Le 08 janvier 2021, la société a ainsi annulé l'entretien préalable.
L'arrêt de travail de M. [T] [W] a été prolongé jusqu'au 28 février 2021 et par avis du 18 février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [T] [W] inapte à son poste de chef de chantier et a exclu toute possibilité de reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 février 2021, M. [T] [W] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 05 mars 2021, puis licencié pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, par courrier du 09 mars 2021.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 26 juillet 2021, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, aux fins de voir constater qu'il est atteint d'une maladie professionnelle et ordonner le paiement de plusieurs sommes à titre indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- Constate que M. [W] est bien atteint d'une maladie professionnelle reconnue de perte d'audition depuis 2018,
- Constate que le licenciement a bien pour motif l'inaptitude avec impossibilité de reclassement,
- Juge que l'inaptitude telle que le démontrent les pièces n'a pas pour origine la maladie professionnelle,
- Déboute, en conséquence, M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
- Le condamne à verser à la société Bernard Brignon la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 21 juillet 2022, M. [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :
- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 1er juillet 2022 déboutant M.