5ème chambre sociale PH, 29 octobre 2024 — 22/02487

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02487 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKJ

MS EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES

01 juillet 2022

RG :21/00119

[W]

C/

S.A.S.U. BERNARD BRIGNON

Grosse délivrée le 29 OCTOBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 01 Juillet 2022, N°21/00119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

né le 30 Juillet 1962 à [Localité 5] (ESPAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S.U. BERNARD BRIGNON

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 29 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

M. [T] [W] a été engagé par la sasu Bernard Brignon à compter du 20 août 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef de chantier.

Le 10 septembre 2018, M. [T] [W] a bénéficié d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à une surdité.

M. [T] [W] s'est ainsi vu reconnaître une perte d'audition de 50% par la sécurité sociale, reconnue en tant que maladie professionnelle.

Le 1er décembre 2020, M. [T] [W] s'est vu proposer une rupture conventionnelle, qu'il a refusée.

Le 03 décembre 2020, M. [T] [W] est placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 08 février 2021, il passe une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, mais n'est pas déclaré apte à reprendre ses fonctions.

Le 18 février 2021, une seconde visite a lieu et M. [T] [W] est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, avec impossibilité de reclassement.

M. [T] [W] a été convoqué par lettre du 05 janvier 2021 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 15 janvier 2021.

Entre temps, la médecine du travail a contacté son employeur pour l'informer de son intention de reconnaître l'inaptitude professionnelle du salarié. Le 08 janvier 2021, la société a ainsi annulé l'entretien préalable.

L'arrêt de travail de M. [T] [W] a été prolongé jusqu'au 28 février 2021 et par avis du 18 février 2021, la médecine du travail a déclaré M. [T] [W] inapte à son poste de chef de chantier et a exclu toute possibilité de reclassement dans un emploi.

Par courrier du 19 février 2021, M. [T] [W] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé au 05 mars 2021, puis licencié pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle, par courrier du 09 mars 2021.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 26 juillet 2021, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, aux fins de voir constater qu'il est atteint d'une maladie professionnelle et ordonner le paiement de plusieurs sommes à titre indemnitaire.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :

- Constate que M. [W] est bien atteint d'une maladie professionnelle reconnue de perte d'audition depuis 2018,

- Constate que le licenciement a bien pour motif l'inaptitude avec impossibilité de reclassement,

- Juge que l'inaptitude telle que le démontrent les pièces n'a pas pour origine la maladie professionnelle,

- Déboute, en conséquence, M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamne à verser à la société Bernard Brignon la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par acte du 21 juillet 2022, M. [T] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2024, M. [W] demande à la cour de :

- Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 1er juillet 2022 déboutant M.