Chambre sociale, 28 octobre 2024 — 23/00061

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

N° de minute : 2024/52

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Octobre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/146)

Saisine de la cour : 27 Juillet 2023

APPELANT

LA SARL LA NAVYH, exerçant sous l'enseigne LES BRICONAUTES, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Stéphane LENTIGNAC, avocat du même barreau

INTIMÉ

M. [V] [G]

né le 16 Novembre 1988 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me LUCAS

Expéditions : - Me CUENOT / SARL NAVYH et M.[G] (LR-AR)

Copies : - Dossiers CA et TT

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Procédure de première instance :

Par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2017 et à durée indéterminée du 19 avril 2017, Monsieur [V] [G] a été embauché à compter du 1er mai 2017 par la SARL LA NAVYH exerçant sous l'enseigne LES BRICONAUTES, en qualité de vendeur, niveau 2, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 170.920 F CFP sur la base de 189 heures mensuelles.

Le 20 avril 2020, l'employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable fixé le 24 avril et l'a placé en mise à pied conservatoire.

Par courrier du 28 avril 2020 remis par huissier le même jour, il a été licencié pour faute grave suite à son abandon de poste depuis le 28 mars 2020 sans justification.

Par courrier du 23 juin 2020, le conseil de Monsieur [G] a contesté son licenciement pour faute grave et a sollicité le règlement amiable de la somme de 2.066.493 F CFP au titre de diverses créances et indemnités, non suivi d'effet.

Par requête déposée le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal du travail de Nouméa, il a fait convoquer devant ce tribunal la SARL LA NAVYH exerçant sous l'enseigne "LES BRlCONAUTES' aux fins suivantes :

- constater qu'il avait informé sa responsable de son arrêt maladie,

- constater que la société LA NAVYH n'a pas mis à disposition à ses salariés les moyens de protection individuels et collectifs lors de l'ouverture au magasin pendant la période de confinement,

- constater que des salariés ont fait valoir leur droit de retrait,

- constater que la présence des salariés reposait sur le volontariat,

- constater que Monsieur [G] a été placé en congés payés puis la société défenderesse a considéré qu'il était en abandon de poste,

En conséquence,

- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 175.512 XPF ;

- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- condamner la SARL LA NAVYH à lui verser les sommes suivantes :

- 52.654 XPF au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 52.591 XPF au titre de la mise à pied conservatoire,

- 351.024 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 35.102 XPF au titre des congés payés sur préavis,

- 105.182 XPF au titre du salaire du mois d'avril 2020,

- 1.228.584 XPF au titre de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour rupture accompagnée de procédés vexatoires,

- dire et juger que les dites sommes produiront intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du dépôt de la requête pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,

- ordonner l'exécution provisoire en sus de celle de droit,

- fixer les unités de valeur revenant à son conseil agissant au titre de l'aide judiciaire.

La SARL LA NAVYH a sollicité du tribunal du travail de :

- constater que Monsieur [G] n'a pas informé la Dir