Chambre sociale, 28 octobre 2024 — 23/00061
Texte intégral
N° de minute : 2024/52
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 Octobre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 21/146)
Saisine de la cour : 27 Juillet 2023
APPELANT
LA SARL LA NAVYH, exerçant sous l'enseigne LES BRICONAUTES, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Stéphane LENTIGNAC, avocat du même barreau
INTIMÉ
M. [V] [G]
né le 16 Novembre 1988 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : - Me LUCAS
Expéditions : - Me CUENOT / SARL NAVYH et M.[G] (LR-AR)
Copies : - Dossiers CA et TT
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
Par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2017 et à durée indéterminée du 19 avril 2017, Monsieur [V] [G] a été embauché à compter du 1er mai 2017 par la SARL LA NAVYH exerçant sous l'enseigne LES BRICONAUTES, en qualité de vendeur, niveau 2, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut de 170.920 F CFP sur la base de 189 heures mensuelles.
Le 20 avril 2020, l'employeur lui a remis une convocation à un entretien préalable fixé le 24 avril et l'a placé en mise à pied conservatoire.
Par courrier du 28 avril 2020 remis par huissier le même jour, il a été licencié pour faute grave suite à son abandon de poste depuis le 28 mars 2020 sans justification.
Par courrier du 23 juin 2020, le conseil de Monsieur [G] a contesté son licenciement pour faute grave et a sollicité le règlement amiable de la somme de 2.066.493 F CFP au titre de diverses créances et indemnités, non suivi d'effet.
Par requête déposée le 22 juillet 2021 au greffe du tribunal du travail de Nouméa, il a fait convoquer devant ce tribunal la SARL LA NAVYH exerçant sous l'enseigne "LES BRlCONAUTES' aux fins suivantes :
- constater qu'il avait informé sa responsable de son arrêt maladie,
- constater que la société LA NAVYH n'a pas mis à disposition à ses salariés les moyens de protection individuels et collectifs lors de l'ouverture au magasin pendant la période de confinement,
- constater que des salariés ont fait valoir leur droit de retrait,
- constater que la présence des salariés reposait sur le volontariat,
- constater que Monsieur [G] a été placé en congés payés puis la société défenderesse a considéré qu'il était en abandon de poste,
En conséquence,
- fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 175.512 XPF ;
- requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la SARL LA NAVYH à lui verser les sommes suivantes :
- 52.654 XPF au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 52.591 XPF au titre de la mise à pied conservatoire,
- 351.024 XPF au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 35.102 XPF au titre des congés payés sur préavis,
- 105.182 XPF au titre du salaire du mois d'avril 2020,
- 1.228.584 XPF au titre de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500.000 XPF à titre de dommages et intérêts pour rupture accompagnée de procédés vexatoires,
- dire et juger que les dites sommes produiront intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153 du code civil, avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil à compter du dépôt de la requête pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires,
- ordonner l'exécution provisoire en sus de celle de droit,
- fixer les unités de valeur revenant à son conseil agissant au titre de l'aide judiciaire.
La SARL LA NAVYH a sollicité du tribunal du travail de :
- constater que Monsieur [G] n'a pas informé la Dir