Chambre sociale, 28 octobre 2024 — 23/00065

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Texte intégral

N° de minute : 2024/51

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 28 Octobre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00065 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UDE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n°: F 21/166)

Saisine de la cour : 09 Août 2023

APPELANT

S.A.R.L. CVF, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [S] [D]

née le 16 Juin 1969 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Amandine ROSSIGNOL de la SARL AMANDINE DALIER ROSSIGNOL, avocat au barreau de NOUMEA

Organisme CAFAT, représentée par son directeur en exercice,

demeurant [Adresse 2]

Non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

28/10/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROSSIGNOL

Expéditions - Me MARIE / SARL CVF, CAFAT et Mme [D] (LR-AR)

- Dossiers CA et TT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Mme [S] [D] a été embauchée le 2 février 2015, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante commerciale, employée de niveau 2, échelon 3, par la société ALUMINIUM CONCEPT CVF (entreprise ayant pour activité la fabrication des menuiseries et de fermeture métallique alors gérée par M. [N]) moyennant un salaire mensuel brut de 170.000 F CFP. En 2017, sa rémunération brute a été portée à 260.000 F CFP, sa qualification étant portée à E51. Son salaire de base a été fixé en dernier lieu à la somme de 275.000 F CFP pour 169 heures mensuelles, Mme [D] ayant la qualification d'assistante de gestion commerciale et administrative.

Le 30 décembre 2019, une fusion a été réalisée entre les entreprises ALUMINIUM CONCEPT et CVF, Messieurs [H] et [L] devenant gérants. Ce changement managérial aurait été à l'origine de tensions.

Le 26 mars 2021, une vive discussion est survenue entre Mme [D] et Monsieur [H]. Le jour même, Mme [D] a consulté son médecin généraliste qui l'a placée en arrêt de travail, pour accident du travail, et ce jusqu'au 3 avril 2021, arrêt prolongé par la suite jusqu'au 31 mai 2021 inclus.

Par courrier recommandé du 16 avril 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 3 mai 2021, puis a été licenciée pour faute grave.

Par courrier du 28 mai 2021, la CAFAT, après enquête, a rejeté la qualification d'accident du travail.

Par courrier du 7 juin 2021, le conseil de Mme [D] a contesté le licenciement pour faute grave.

Par lettre du 19 juillet 2021 adressé à la commission de conciliation et de recours gracieux, Mme [D] a contesté la décision de rejet de qualification des faits du 26 mars 2021 en accident du travail. Le 18 novembre 2021, la CAFAT a informé Mme [D] du refus de la CCRG de reconnaître le caractère professionnel de son accident.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail le 13 août 2021, Mme [S] [D] a fait convoquer la société CVF et la CAFAT devant le tribunal du travail auquel elle demandait de:

-constater que la société CVF était dûment informée de la déclaration d'accident du travail de Mme [D] auprès de la CAFAT, au moment où son employeur lui avait notifié son licenciement pour faute grave;

-constater que Mme [D] avait bien été victime d'un accident du travail;

-constater que Mme [S] [D] n' avait commis aucune faute grave;

-juger que son licenciement était nul;

-condamner la société CVF à lui verser les sommes suivantes :

*177.412 F CFP à titre d'indemnité légale de licenciement,

*648.054 F CFP à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis,

*2.956,860 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,

-dire que son licenciement avait été réalisé dans des conditions brusques et vexatoires; par conséquent condamner la société CVF à lui verser la somme de 1,000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral;

-constater que la société CVF avait manqué à son obligation d'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail; par conséquent, condamner la société CVF à lui verser la somme de 1.000.000 F CFP à titre de domm