Cabinet C, 24 octobre 2024 — 23/00265

other Cour de cassation — Cabinet C

Texte intégral

N° 314

CG

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Bambridge-Babin,

le 24.10.2024.

Copie authentique délivrée à :

- Me Laudon,

le 24.10.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Civile

Audience du 24 octobre 2024

RG 23/00265 ;

Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/203, rg n° 23/00178 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 août 2023 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 septembre 2023 ;

Appelants :

M. [K] [B], né le 19 décembre 1955 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ;

Mme [N] [B], née le 1er juin 1978 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;

M. [W] [J], né le 21 avril 1973 à [Localité 10], de nationalité française, chauffeur, demeurant à [Adresse 6] ;

Représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;

Intimés :

Mme [R] [X], née le 16 novembre 1986 à [Localité 5], de nationalité française, commerçante, demeurant à [Localité 2] ;

Mme [P] [M], née le 23 août 1949 à [Localité 7], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 6] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSE DU LITIGE :

[A] [C] est décédé à [Localité 5] le 12 juillet 2009. Selon testament authentique date du 16 février 2009, il a notamment légué à ses trois petites-filles, Mlle [U] [H], Mlle[R] [X] et Mlle [L] [X], les droits indivis qu'il détenait sur la terre [Localité 3] lot 4 ; parcelle située à [Localité 4] d'une superficie de 7 306 m2 et référencée au cadastre section AS-[Cadastre 1].

Il leur a également légué la pleine propriété d'une maison OPH édifiée sur ladite parcelle, ainsi que la nue-propriété d'une ancienne bâtisse elle aussi construite sur la parcelle AS-[Cadastre 1], l'usufruit de cette seconde habitation et les droits de passage sur le terrain pour y accéder ayant quant à eux été attribués à Mme [P] [M].

Au constat de l'urgence et d'un trouble manifestement illicite résultant de l'édification sur une partie de la terre [Localité 3] lot 4 d'un ouvrage irrégulier empêchant tout accès à leurs habitations respectives, Mlle[R] [X] et Mme [P] [M]-dûment autorisées à cet effet par ordonnance n°92-2023 du 19 juillet 2020- ont saisi le président du tribunal civil de première instance de Papeete en la forme du référé heure à heure par exploits du 20 juillet 2023 et requête déposée au greffe le lendemain.

Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] sollicitaient le retrait par M. [K] [B], Melle [N] [B] et M. [W] [J] d'une clôture grillagée installée par eux sur une partie de la terre [Localité 3] lot 4 en se fondant sur un procès-verbal de constat en date du 20 juin 2023 attestant de ce que ladite clôture empêcherait le libre accès aux maisons des requérantes.

Par ordonnance de référé en date du 14 août 2023 le président du tribunal de première instance de Papeete a :

Mis hors de cause M. [W] [J],

Ordonné à M. [K] [B] et à Melle [N] [B] de retirer les piquets et la clôture qu'ils ont installés sur la terre [Localité 3] lot 4 sise à [Localité 4],

Assorti la mesure de remise en état d'une astreinte de 20 000 XPF par jour de retard suivant le délai de cinq jours passé le rendu sur minute de la présente ordonnance, l'astreinte courant pendant 2 mois,

Autorisé Mlle [R] [X] et Mme [P] [M], à défaut d'exécution de la part de M. [K] [B] et Melle [N] [B], à faire procéder à l'enlèvement du dispositif aux frais de ceux-ci,

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

Condamné M. [K] [B] à payer à Mlle [R] [X] et Mme [P] [M] la somme de 80 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,

Condamné M. [K] [B] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 20 juin 2023, dont distraction d'usage au profit de la Selarl Jurispol,

Par requête en date du 6 septembre 2023 M. [K] [B], Mme [N] [B] et M. [W] [J] ont relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :

Dire l'appel