Chambre des Terres, 24 octobre 2024 — 21/00075

other Cour de cassation — Chambre des Terres

Texte intégral

N° 92

KS

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Théodore Céran J,

le 28.10.2024.

Copie authentique

délivrée à :

- Me Quinquis,

le 28.10.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre des Terres

Audience du 24 octobre 2024

RG 21/00075 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n°80, rg n° 18/00018 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 15 juillet 2021 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 octobre 2021 ;

Appelant :

M. [X] [V], né le [Date naissance 6] 1961 à Huahine, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

La Sci Huahine Blue Lagoon, société au capital de 170 000 FCP dont le siège social est sis à [Adresse 14], représentée par M. [Y] [F] et Mme [U] [L] ;

Intervenants volontaires ;

M. [Y] [F], né le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 8], de nationalité française, négociant, demeurant à [Adresse 16] ;

Mme [U] [L], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;

Représentés par Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;

Composition de la Cour :

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le litige concerne la demande d'expulsion des parcelles dites lots 1 et 5 de la parcelle G du motu [Localité 11] cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96 775 m², NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72 041 m² et NE [Cadastre 3] d'une superficie de 59 441 m² sise à Huahine formulée par la SCI HUAHINE BLUE LAGON à l'encontre de M. [X] [V]. Ce dernier revendique notamment en défense la propriété par prescription acquisitive trentenaire.

Par requête reçue au greffe le 6 septembre 2017, la SCI HUAHINE BLUE LAGON saisissait le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir constater que M. [X] [V] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées NE [Cadastre 1], NE [Cadastre 3], ND [Cadastre 4] de la parcelle G partie cadastrée ND [Cadastre 4] du motu [Localité 11] situé à Huahine et d'ordonner son expulsion de ces parcelles.

La SCI HUAHINE BLUE LAGON indiquait avoir acquis de M. [H] [RL] un lot de la parcelle G dépendant du domaine [Localité 11] sis à [Localité 11] Huahine d'une superficie de 26ha 49a 84ca, cette parcelle étant aujourd'hui cadastrée ND [Cadastre 4] pour une superficie de 96.775 m², ND [Cadastre 5] pour une superficie de 23.4701 m², NE [Cadastre 1] pour une superficie de 72.041 m² et NE [Cadastre 3] pour une superficie de 59.441 m².

La SCI HUAHINE BLUE LAGOON précisait que Me [A], huissier de justice, s'était rendue sur les lieux à sa demande le 16 mars 2016 ; que pour bien localiser les occupants, Me [A] avait constitué de manière approximative 6 lots numérotés de 1 à 6 ; qu'il résulte de ce constat que M. [X] [V] occupe une partie des parcelles cadastrées section NE [Cadastre 1], NE [Cadastre 3] et ND [Cadastre 4] du motu [Localité 11] situé à Huahine, identifiées par l'huissier comme correspondant aux lots 1 et 5.

Elle précisait que les précédents propriétaires de la parcelle G avaient confié le gardiennage et la mise en valeur de la terre à [J] [E] ; que selon attestation du 17 août 2009 ce dernier déclarait avoir confié cette terre à [K] [V], le père du défendeur ; que dès lors M. [X] [V] ne peut avancer l'occupation de son père, que son occupation est postérieure aux années 1990, qu'il ne justifie pas d'une occupation à titre de propriétaire, pas plus que son père qui connaissait le propriétaire des lieux.

En défense, M. [X] [V] soutenait que la SCI HUAHINE BLUE LAGOON ne rapporte pas précisément la preuve de ce que les deux parcelles occupées par lui correspondent à la propriété qu'elle indique avoir acquis par acte de vente en date du 18 octobre 1973.

Il faisait également valoir que par un arrêt du 16 mars 2017