Pôle 5 - Chambre 10, 28 octobre 2024 — 22/20463

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20463 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZVL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022- TJ de Paris- RG n° 17/10085

APPELANTES

Madame [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 9]

née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11]

Représentée par Me Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

Madame [V] [T]-[L]

[Adresse 7]

[Localité 4]

née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11]

Représentée par Me Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0019

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de la chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 19 juin 2012, enregistré le 22 juin 2012 auprès des services fiscaux, Monsieur [B] [T] a fait donation-partage à ses deux filles, Madame [V] [T] et Madame [K] [T], ci-après dénommées « les consorts [T] », notamment de 17/80ème de la nue-propriété indivise de l'immeuble sis [Adresse 10] dans le [Localité 12] dont la valeur a été déclarée pour 1 265 118 euros.

Le 10 décembre 2015, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de redressement, retenant une valeur de la quote-part du bien cédé de 2 479 338 euros.

Deux avis de mise en recouvrement ont été émis les 16 et 23 septembre 2016 pour 493 146 euros en droits et 80 789 euros de pénalités, soit au total 573 935 euros, pour l'une et l'autre des donataires.

M. [B] [T] étant décédé le [Date décès 3] 2016, les consorts [T] ont formé une réclamation auprès des services fiscaux le 5 octobre suivant, qui a été rejetée le 2 mai 2017.

Par exploit du 29 juin 2017, les consorts [T] ont fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.

* * *

Vu le jugement prononcé le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute Madame [K] [T] et Madame [V] [T] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes ;

- Condamne Madame [K] [T] et Madame [V] [T] aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

- Déboute Madame [K] [T] et Madame [V] [T] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel déclaré le 5 décembre 2022 par Madame [K] [T] et Madame [V] [T]-[L],

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 juin 2024 par Madame [K] [T] et Madame [V] [T]-[L],

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 mai 2024 par l'Etat représenté par la directrice régionale des Finances publiques d'Ile de France et de Paris,

Madame [K] [T] et Madame [V] [T] demandent à la cour de statuer comme suit  :

Vu le jugement entrepris et la déclaration d'appel,

Vu les présentes conclusions et les pièces produites à leur soutien,

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 55 et R. 207-1,

- Recevoir Mesdames [K] et [V] [T] en leur appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mesdames [K] et [V] [T] de l'ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais et des dépens, et en ce qu'il les a condamnées aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

À titre principal,

- Juger que la valeur des 17/80ème de la nue-propriété des biens doit être fixée à 1 501 274 €

- Accorder, par réformation de la décision de rejet du 2 mai 2017, la décharge des droits de mutation supplémentaires mis à la charge de Mesdames [K] et [V] [T] ;

À titre subsidiaire,

- Subsidiairement, juger que la valeur des 17/80ème de la nue-propriété des biens doit être fixée