Pôle 4 - Chambre 4, 29 octobre 2024 — 23/12391

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 4

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12391 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7GA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2023- Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE- RG n° 11-23-000081

APPELANTE

Madame [O] [L]

Née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant, Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. SAMINVEST 168

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 821 688 835

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre

Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Saminvest 168 SAS a acquis, par acte authentique en date du 13 septembre 2017, une maison d'habitation située [Adresse 5], pour démolir et réaliser une opération de promotion immobilière sur la parcelle concernée.

M. [J] [S] est devenu président de la société Saminvest 168 SAS à la suite de la démission de la société Samo SAS, représentée par M. [I] [Y], qui assurait précédemment la présidence de la société Saminvest 168 SAS.

M. [J] [S] a alors découvert que la maison sus-évoquée était occupée par Mme [O] [L], sans qu'aucun bail ne soit conclu entre cette dernière et la société Saminvest 168 SAS.

Mme [O] [L] a remis à M. [J] [S] un document intitulé 'autorisation d'occupation', daté du 10 mai 2019, prétendument signé du représentant de la société Saminvest 168 SAS.

La société SAminvest 168 SAS précise que ce document ne figure pas dans ses archives et que l'identité du signataire n'est pas précisée de sorte que Mme [O] [L] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre.

En supposant l'acte valable, celui-ci a été conclu pour une durée de six mois renouvelables à compter du 10 mai 2019 de sorte que, et sans reconnaître expressément la validité de cette autorisation, que la société Saminvest 168 SAS a informé la défenderesse, par courrier du 30 septembre 2022, qu'elle entendait y mettre fin à compter du 11 novembre 2022.

Mme [O] [L] n'a pas libéré les lieux.

Saisi par la société Saminvest 168 SAS par acte d'huissier de justice délivré le 12 décembre 2022, par jugement contradictoire rendu le 13 juin 2023, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :

- dit que 'l'autorisation d'occupation' s'analyse en un prêt à usage ;

- rejeté en conséquence toutes les demandes de Mme [O] [L];

- déclaré Mme [O] [R] occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2022 ;

- ordonné en conséquence à Mme [O] [L] de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut de départ volontaire, la société Saminvest 168 SAS pourra faire procéder à son expulsion ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- fixé à la somme de 800 euros l'indemnité d'occupation ;

- condamné Mme [O] [L] au paiement de celle-ci à compter du 11 novembre 2022 (au prorata temporis) jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;

- condamné Mme [O] [L] aux entiers dépens ;

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2023, Mme [O] [L] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- dit que 'l'autorisation d'occupation' s'analyse en un prêt à usage ;

- rejette en conséquence toutes ses demandes ;

- la déclare occupante sans droit ni titre de la maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 7] à compter du 11 novembre 2022 ;

- lui ordonne en consé