Pôle 1 - Chambre 5, 29 octobre 2024 — 24/09453
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09453 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2024 du TJ de PARIS - RG n° 24/50297
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. S.M.S.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
à
DEFENDEUR
S.C.I. MTS INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Macha BOCCARA-BAUMER de la SELEURL Cabinet BOCCARA-BAUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0830
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Septembre 2024 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mars 2024, rendue entre d'une part la Sci MTS Invest et d'autre part la société SMS, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 13 décembre 2023
- Dit que la société SMS devra libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] et faute de l'avoir fait, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique
- Rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution
- Condamné la société SMS à payer à la Sci MTS Invest :
.la somme de 62 744,68 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 29 février 2024, 1er trimestre 2024 inclus
.une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 19 053,74 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux
.la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
- Condamné la société SMS au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer de 139 euros
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 06 mai 2023, la Sarl SMS a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la société SMS a fait assigner en référé la Sci MTS Invest devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :
- Dire que la société SMS démontre qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris dont le sursis à exécution est sollicité au sens des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile
- Ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 (RG 24/50297) par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris
- Condamner la Sci MTS Invest à verser 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société SMS a maintenu ses demandes qu'elle a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 17 septembre 2024.
Par conclusions en défense devant le premier président de la cour d'appel de Paris, déposées et soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, la Sci MTS Invest demande au premier président de :
- Déclarer les demandes de la société SMS infondées
- Dire que la société SMS ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris le 28 mars 2024 (RG 24/50297)
- Débouter en conséquence la société SMS de l'ensemble de ses demandes, en particulier de sursis à exécution de ladite ordonnance susvisée et de la condamnation de la société MTS Invest à verser deux mille euros à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société SMS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Macha Boccara-Baumer, avocat à la cour.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que "le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que "la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exé