Pôle 5 - Chambre 8, 29 octobre 2024 — 24/17215

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024

(n° / 2024, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17215 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2024 - Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2024P00273

Nature de la décision : réputée contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 2 octobre 2024 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S.U. DTMS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 841 597 768,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0484,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité d'administrateur judiciaire de la société DTMS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 898 429 816,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [V] [F], en qualité de mandataire judiciaire de la société DTMS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 541 953 392,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparantes

URSSAF D'ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Située [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par M. [C] [Z], en qualité d'inspecteur contentieux à l'URSSAF, en vertu d'un pouvoir,

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 octobre 2024 :

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur assignation de l'Urssaf invoquant une créance de 12.279,35 euros et par jugement du10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SASU DTMS exploitant un commerce de bar, restaurant, club et location de salle à [Localité 7] (94), fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023, désigné la SELARL Fides, en la personne de Maître [F], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELAS SELAS BL&Associés, en la personne de Maître [H], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion.

La société DTMS a relevé appel de ce jugement le 10 juillet 2024.

Par actes du 2 octobre 2024, la société DTMS a fait assigner la SELAS BL&Associés, ès qualités, la SELARL Fides, ès qualités, et l'Urssaf devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et dire que les dépens du référé seront joints aux dépens d'appel.

A l'audience du 21 octobre 2024, le représentant de l'Urssaf a indiqué que la dette de la société DTMS était de 10.985,99 euros et qu'il n'était pas favorable à l'arrêt de l'exécution provisoire.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, assignés l'un et l'autre à personne morale, n'étaient ni comparants, ni représentés à l'audience .

Dans son avis notifié par RPVA le 17 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Vu l'article R.661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Conformément à l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à la société DTMS de justifier de l'existence de moyens sérieux d'appel pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.

La société DTMS fait valoir qu'elle n'était pas en cessation des paiements à la date du jugement d'ouverture. Elle conteste que son passif exigible se soit élévé à 66.940 euros, affirmant qu'il se limite à une créance de l'Urssaf de 1.300 euros Elle précise qu'elle est à jour de ses loyers au 31 juillet 2024, que son compte courant est toujours créditeur depuis le mois de mars 2024, qu'elle a obtenu un échéancier pour le paiement de la créance du Trésor Public, et qu'elle a demandé aux organes de la procédure de pouvoir lever l'option d'achat du véhicule BMW, dont la valeur est de l'ordre de 30.000 euros, afin de le céder et de régler le passif. Elle ajoute que les difficultés rencontrées étaient en lien avec la fermeture administrative temporaire de