Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024 — 19/08724
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08724 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOXP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08608
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0570
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS - [P] La SELARL MONTRAVERS - [P], intervient ès-qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SARL DI-VIN DES RUES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF Est
Avocat non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R], né en 1965, a été engagé par la S.A.R.L. Di vin des rues, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 février 2004 en qualité de cuisinier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, et restaurants.
Par lettre datée du 24 juillet 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 août 2018.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre datée du 6 août 2018.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois, et la société Di vin des rues occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et exécution déloyale du contrat, ainsi que des rappels de salaires, M. [R] a saisi le 14 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
- condamne la société Di vin des rues sous l'enseigne Au coin Pasteur à payer à M. [R] la somme de :
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Di vin des rues aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 31 juillet 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 juillet 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2019, M. [R] demande à la cour de :
- déclarer M. [R] recevable et bien fondé en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constate l'absence d'intention de nuire de M. [R] et l'absence de preuve d'un quelconque état d'ébriété,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant de nouveau,
- constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque état d'ébriété de M. [R], ni d'une agression physique ou verbale,
en conséquence,
- dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Di vin des rues à verser à M. [R] la somme de 27.593,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 4.598,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, soit 459,89 euros,
- condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 8.814,66 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 1.150,40 euros ,au titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que les congés payés afférents soit 115,04 euros,
- condamner la société Di vin des rues à verser la somme de 2.299,47 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement,
- condamner