Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024 — 22/05184
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05184 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/01059
APPELANT
Monsieur [Z], [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S.U. AMETIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme LECOQ-CARON Isabelle, présidente de chambre
Mme HARTMANN Anne, présidente de chambre
Mme VALANTIN Catherine, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [O] né en 1971, a été engagé par la SASU Ametis, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable maintenance.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment (région parisienne).
Le 15 janvier 2020, M. [O] a demandé un entretien à la SASU Ametis en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 7 et 20 février 2020 se sont tenus deux entretiens à l'issue desquels les parties ont signé la convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée à effet du 10 avril 2020.
M. [O] a reçu par courrier ses documents de fin de contrat le 30 avril 2020.
Par courrier du 4 mai 2020, la SASU Ametis a délié M. [O] de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail.
Constatant différentes irrégularités durant l'exécution de son contrat de travail M. [O] a saisi 28 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 avril 2022 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société Ametis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 10 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société Ametis à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés :
à titre principal :
- 33.597,61 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du paiement de l'intégralité des temps d'astreinte,
- 3.359,76 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 17.628,61 € nets au titre de l'absence d'information sur la contrepartie obligatoire en repos,
à titre subsidiaire :
- 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour absence de compensation financière ou en repos des astreintes et non-communication des temps de travail effectif ,
en toute hypothèse :
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractées à l'embauche et préjudice de carrière,
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos,
- 26.400 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 13.200 € bruts à titre d'indemnité compensatrice au titre de la clause de non-concurrence,
- 3.000 € nets au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [O] de sa demande de voir ordonner à société Ametis de lui remettre un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 25 € par document et jour de retard,
- débouté M. [O] de sa demande de condamnation de la société Ametis aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution par huissier de justice,
- débouté M. [O] de sa d