1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 23/00717

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 29 octobre 2024

N° RG 23/00717 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7YM

-PV- Arrêt n° 438

[U] [B], [Z] [B], E.A.R.L. [Adresse 13] / [P] [H], [J] [H] épouse [K], [L] [H], [N] [H]

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n° 51-22-0004

Arrêt rendu le MARDI VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [B]

[Adresse 3]

[Localité 15]

et

M. [Z] [B]

[Adresse 9]

[Localité 15]

et

E.A.R.L. [Adresse 13]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous trois assistés par Me Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTS

ET :

M. [P] [H]

[Adresse 10]

[Localité 2]

et

Mme [J] [H] épouse [K]

[Adresse 7]

[Localité 11]

et

Mme [L] [H]

[Adresse 8]

[Localité 11]

et

M. [N] [H]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Tous quatre assistés par Me Frédéric DELAHAYE de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMES

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [H] et M. [U] [B] ont créé par acte sous seing privé du 3 octobre 2006 l'EARL DU [Adresse 13], exploitant un domaine viticole de production de vin d'Appellation d'origine contrôlée (AOC) [Localité 14] à [Localité 15] (Allier). Suivant un procès-verbal d'assemblée générale du 31 mars 2008, M. [P] [H] s'est désengagé de cette EARL après avoir décidé de mettre fin à ses activités d'exploitant agricole, celle-ci devenant dès lors une société unipersonnelle uniquement gérée par M. [U] [B] après avoir racheté la totalité des parts de M. [P] [H]. Suivant un procès-verbal d'assemblée générale du 31 mars 2010, M. [Z] [B] a racheté à son frère M. [U] [B] une partie de ses parts sociales, devenant dès lors co-associé de l'EARL DU [Adresse 13].

Or, à la suite du retrait de M. [P] [H] de son activité agricole exercée au sein de l'EARL DU [Adresse 13], il avait été procédé, aux termes de deux actes sous seing privé conclus le 13 juin 2007 et dans le cadre d'une location verbale convenue au cours de cette même année 2007, à la mise en location par M. [P] [H] au profit de M. [U] [B] d'un ensemble immobilier agricole constitué de diverses parcelles rurales à usage essentiellement de vignes ainsi que de plusieurs bâtiments d'exploitation à usage de chais, magasins de vente et de stockage et hangars à matériel sur les territoires des communes de [Localité 2], [Localité 12] et [Localité 15] (Allier), d'une superficie totale de 25 ha 75 a 84 ca. Ces différentes locations écrites et verbales se sont ensuite renouvelées pour une nouvelle période de neuf ans à partir de 2015.

L'ensemble des biens et droits immobiliers faisant l'objet de ces baux ruraux a été ainsi apporté par M. [U] [B] à l'EARL DU [Adresse 13].

Par requête du 26 juin 2018, l'EARL DU [Adresse 13] ainsi que MM. [U] et [Z] [B] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy afin d'obtenir la condamnation de M. [P] [H] à réaliser un certain nombre de grosses réparations sur les bâtiments loués et à assurer la permanence et la qualité des plantations en nature de vigne faisant l'objet des baux ruraux susmentionnés.

A la suite d'une audience de conciliation du 13 septembre 2018, les parties se sont rapprochées et ont convenu de solliciter amiablement M. [M] [E] [O], expert agricole et foncier près la cour d'appel de Riom. Un document intitulé « PROJET CONCILIATION » a en conséquence été établi le 9 avril 2019.

Entre-temps, par acte notarié conclu le 7 janvier 2019, M. [P] [H] a consenti à ses trois enfants Mme [J] [H] épouse [K], Mme [L] [H] et M. [N] [H], une donation de la nue-propriété des biens lui appartenant, dont ceux objets de la location consentie à M. [U] [B].

Aucun accord n'étant parvenu entre les parties pendant une période de retrait du rôle qui s'est écoulée du 17 septembre 2020 au 17 février 2022 et celles-ci ayant dès lors conclu au fond, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a, suivant un jugement n° RG/ 51-22-000004 rendu le 30 mars 2023 :

au visa notamment de de l'article 1719/2°à 4° du Code civil, des articles L.411-4