Chambre des Etrangers, 29 octobre 2024 — 24/03754

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Texte intégral

N° RG 24/03754 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZOP

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2024

Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du préfet du Val d'Oise tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 septembre 2024 à l'égard de Mme [C] [J], née le 18 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 à 15h09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [C] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 octobre 2024 à 17h55 jusqu'au 25 novembre 2024 à la même heure ;

Vu l'appel interjeté par Mme [C] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 octobre 2024 à 12h04 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet du Val d'Oise,

- à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [G] [V] [S], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [C] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [V] [S], interprète en langue arabe, expert assermenté et de Me KERKENI Yannis, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Val d'Oise, en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [C] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [C] [J], ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2024, a été placée en rétention administrative le 24 septembre 2024 dont la prolongation a été accordée une première fois par ordonnance du 29 septembre 2024, confirmée en appel le 1er octobre 2024.

La nouvelle procédure est afférente à une deuxième prolongation à laquelle s'oppose l'intéressée aux motifs d'un défaut de diligences de l'administration, faisant aussi valoir qu'en cas de reconnaissance par les autorités algériennes, l'obtention d'un laissez-passer pose question en l'état.

Elle sollicite que lui soit octroyée une dernière chance, mettant en avant l'attestation d'hébergement de sa tante et la promesse d'embauche qui lui a été faite.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [C] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Il ressort des éléments de la procédure, qu'étant de nationalité algérienne, dépourvue d'un passeport, les services de la préfecture ont sollicité son identification et un laissez-passer dès le 24 septembre 2024, complété le 27 septembre 2024 ; que Mme [C] [J] a refusé de se présenter aux rendez-vous consulaires successivement les 1er et 8 octobre 2024, faisant ainsi obstacle à la procédure. Il ne saurait lui être imputé une obstruction volontaire le 15 octobre 2024 comme étant un jour de fête nationale, ni de n'avoir pas honoré un nouveau rendez-vous fixé le 29 octobre, comme étant le jour de la présente audience.

Néanmoins, aucun retard ne peut être davantage imputé à l'administration, qui poursuit ses diligences en fonction de la survenance des différents événements qui viennent d'être décrits.

Par ailleurs, il ne peut en l'état être retenu les difficultés d'obtention d'un laissez-passer, alors qu'il n'est pas établi