Chambre civile TGI, 29 octobre 2024 — 23/01211
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/01211 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FK
[M]
C/
[G]
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 10 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 28 AOUT 2023 rg n°: 23/00238
APPELANTE :
Madame [D] [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005492 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEES :
Madame [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [H] [B]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte du 5 mai 2023, Mme [I] [G] et Mme [D] [H] [B] ont fait assigner Mme [D] [U] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, après avoir constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite les empêchant d'accéder à leur propriété, afin qu'il lui soit ordonné de libérer le passage et de les rétablir dans leur droit d'utiliser la servitude de passage dont bénéficient leurs parcelles respectives, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, outre sa condamnation à lui verser les sommes de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et 554,20 euros de frais de constat d'huissier.
Mme [M] a conclu au débouté des prétentions de Mmes [G] et [B] et sollicité une indemnité de procédure de 2.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 10 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
-Constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
-Condamné Mme [M] à libérer le passage antérieurement utilisé et permettant à Mmes [G] et [B] d'accéder à leurs parcelles respectives sises [Adresse 4] à [Localité 14], [Localité 11] : [Cadastre 2], et [Cadastre 3], ressortant de la division de la parcelle CH [Cadastre 10], même en voiture, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passe ce délai, de 100 euros par jour de retard courant pendant 3 mois ;
-Condamner Mme [M] à payer à Mmes [G] et [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 554,20 euros de frais de constat d'huissier;
-Condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 28 août 2023, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 25 septembre 2023.
L'intimée s'est constituée par acte du 6 octobre 2023.
Mme [M] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 16 octobre 2023.
Mmes [G] et [B] ont déposé leurs conclusions d'intimées par RPVA le 14 novembre 2023 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 août 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [M] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
-Déclarer recevable et bien fondée Mme [M] en son appel et ses demandes ;
-Constater l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent lors de la fermeture du chemin d'accès à la propriété de Mme [M] que Mmes [G] et [B] ont prolongé sans autorisation jusqu'à leurs parcelles pour permettre leur passage ;
En conséquence
-Infirmer en totalité l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit :
.Constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
.Condamné Mme [M] à