Chambre civile TGI, 29 octobre 2024 — 23/01513
Texte intégral
Arrêt N°
SP
N° RG 23/01513 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7BX
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE BOUCAN
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 12 OCTOBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00192
APPELANTE :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE BOUCAN représenté par son syndic en exercice, la société CITYA FRANCE IMMOBILIER, société par action simplifiée au capital de 8000 €, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le numéro 397 527 508, ayant son siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Par acte du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Boucan, représenté par son syndic, la SAS Citya France Immobilier, a fait assigner M. [V] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 14.159, 86 euros correspondent aux charges de copropriété impayées au 10 janvier 2023, avec réactualisation sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, 11.158, 77 euros au titre de la reprise du solde au 31 décembre 2021, 755,55 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 12 juillet 2022, avec réactualisation sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir, 54,97 euros correspondant au montant de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2022, à parfaire au jour de la décision à intervenir, 879,12 euros à titre de provisions non encore échues, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [T] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
-Condamné M. [T] au paiement de la somme de 3.001,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 10 janvier 2023 ;
-Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 2 décembre 2022 ;
-Condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Boucan la somme de 879,12 euros à titre de provisions non encore échues ;
-Rejeté la demande de condamnation de M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Boucan la somme de 755,55 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au 12 juillet 2022, montant qui sera réactualisé sur la base des charges de copropriété dues au jour de la décision à intervenir ;
-Rejeté la demande de condamnation au titre des dommages et intérêts ;
-Condamné M. [T] aux entiers dépens ;
-Condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Boucan une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté le surplus des demandes ;
-Rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Boucan a interjeté appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de Boucan a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 25 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 29 janvier 2024.