Référés civils, 28 octobre 2024 — 23/02321
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/02321 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YY67 AFFAIRE : [K] [L], [B] [L] C/ Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES (CERA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [L] né le 21 Juillet 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [L] née le 15 Septembre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Benjamin GAEL de la SELARL STRAT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE ALPES (CERA), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2024
Notification le à : Maître [D] [C] - 786, Expédition et grosse Maître [V] [U] - [Adresse 2] ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 20 décembre 2023, Monsieur et Madame [K] [L] ont fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES aux fins de : vu les articles 835 du Code de procédure civile, L312-19 du Code de la consommation,
- juger qu’un litige les oppose à la SCI [Adresse 7] quant au bien immobilier par eux acquis en VEFA financé par un prêt souscrit auprès de la requise - juger évidente l’existence d’un accident affectant l’exécution du contrat de vente financé par le prêt. Que la livraison du bien immobilier est de nature à résoudre le différend les opposant la SCI [Adresse 7] est menacée et lointaine - ordonner la suspension du prêt immobilier conclu avec la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES afin de financement du bien immobilier par eux acquis en VEFA auprès de la SCI [Adresse 7] jusqu’à livraison dudit bien par cette dernière - condamner la requise au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES demande au juge des référés de :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LYON statuant au fond - à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame [L]. Les débouter de leur demande de suspension des échéances du prêt - les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel, la somme de 212 500 € qu’ils ont reçus du promoteur suite à la réformation de l’ordonnance de référé du 6 octobre 2020 - condamner Monsieur et Madame [K] [L] in solidum à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur et Madame [K] [L] dans leurs dernières écritures, tout en maintenant leurs demandes, se référent explicitement aux dispositions de l'article L313-44 du Code de la consommation et s'opposent à la demande reconventionnelle de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code précité dispose que : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que l'article L313-44 du Code de la consommation dispose que : " Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’oeuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties".
Qu'en l'espèce c'est à bon droit que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES a soulevé l'incompétence du juge des référés au profit du tribunal du tribunal de céans, statuant au fond, le mot "tribunal" désignant la juridiction et non le "président du tribunal judiciaire" et alors que ce n'est que dans le cadre d'une instance au fond portant sur l'examen de la validité du contrat principal, que cette juridiction pourra