Référés civils, 28 octobre 2024 — 24/01365
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQKP AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] C/ [P] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SA REGIE CORNEILLE ST-MARC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C] né le 04 Octobre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2024
Notification le à : Maître Roxane DIMIER - 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a fait citer selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, Monsieur [P] [C] aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes :
- 18 840,56 € selon décompte arrêté au 2ème trimestre 2024 inclus, ainsi qu’au coût des frais de relance et de mise en demeure pour la somme de 1.006,96 €, en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, avec réactualisation au jour de l’audience avec intérêts de droit à compter du 9 mai 2023, date de la sommation de payer, en application de l’article 1231 -6 alinéa 1 du Code civil - 1 084,30 € au titre des provisions non encore échues pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 (1 échéance soit 1.032,66 € au titre de la provision du 3ème trimestre 2024 + 51,64 € au titre de l’appel de fonds travaux du 3ème trimestre 2024 = 1 084,30 €), en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 - 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution en application de l’article 1231 -1 du Code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil - 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil. - les frais et dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 9 mai 2023, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat précité entend enfin qu'il soit rappelé que l’exécution provisoire sera assortie de droit au jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l'audience le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] actualise sa demande à 19 924,86 € au 16 septembre 2024, 3ème trimestre inclus, tout étant échu à ce jour.
Monsieur [P] [C], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 5] :" A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaill