Référés civils, 28 octobre 2024 — 24/00776

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00776 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5P AFFAIRE : [H] [L] [W] C/ S.A.R.L. VERMILLON, [E] [B], [U] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [L] [W], représentée par son mandataire, la société QUADRAL IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 6] [Adresse 8] née le 02 Août 1942 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.R.L. VERMILLON, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [B], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Septembre 2024

Notification le à : Maître [M] CHAMBARETAUD - 569, Expédition Maître [N] [Y] - 680, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2011, Monsieur et Madame [L] [W] ont consenti à la société MATACLAN un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3].

La société VERMILLON a été subrogée dans les droits de la société MATACLAN par acte du 17 décembre 2025.

Madame [E] [B] et Monsieur [U] [X] sont cautions solidaires.

La société VERMILLON a cédé son droit au bail à la société LES ATELIERS par acte du 10 octobre 2022.

Un état des lieux de sortie a été dressé le 11 ocobre 2022. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 19 septembre 2023 au preneur, avec dénonce aux cautions, le 21 novembre 2023, une sommation de payer portant sur la somme de 8 079,95 €. La sommation étant demeuré sans effet, par acte du 20 mars 2024, Madame [H] [L] [W] a assigné en référé la société VERMILLON ainsi que Madame [E] [B] et Monsieur [U] [X], cautions, en : * paiement solidaire de la somme provisionnelle de 7 829,76 € au titre des loyers et charges impayés au 21 septembre 2020, 3ème trimestre 2020 inclus * paiement solidaire d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

En défense, la société VERMILLON ainsi que Madame [E] [B] et Monsieur [U] [X] :

- reconnaîssent devoir la somme de 4 561,89 €, déduction faite de la somme de 3 267,87 € au titre des réparations locatives, lesquelles se heurtent à une contestation sérieuse - sollicite des délais de paiement de 24 mois - entendent que la demande en article 700 du CPC soit ramenée à de plus justes proportions. MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il apparaît au vu du décompte versé aux débats que l'arriéré locatif s'élève à 4 561,89 € au titre des loyers et charges impayés au 21 septembre 2020, 3ème trimestre 2020 inclus, après déduction de la somme de 3 267,87 € au titre des réparations locatives pour lesquelles Madame [H] [L] [W] ne produit aucun justificatif et alors même que l'état des lieux de sortie ne porte aucune mention particulière si ce n'est que la vétusté des lieux.

Que la société VERMILLON ainsi que Madame [E] [B] et Monsieur [U] [X] seront en conséquence, condamnés solidairement à verser à Madame [H] [L] [W] ladite somme à titre provisionnel. La société VERMILLON n'a plus d'activité depuis la cession de son droit au bail.

Madame [E] [B], actuellement retraitée justifie de ce qu'elle perçoit une pension mensuelle de 1 623 € de la CARSAT et de l’AGIRA.

Que suite à un AVC, elle n’est plus autonome et bénéficie d'une prise en charge partielle de la Sécurité Sociale pour bébéficier de l’aide quotidienne d’un auxiliaire de vie.

Que Monsieur [U] [X] justifie percevoir depuis fin juillet 2022, l’allocation de retour à l’emploi, soit environ 1 800 € par mois. Que son indemnisation prendra toutefois fin au 25 août 2024 et que passé cette date, il sera susceptible de bénéficier du RSA. Que compte tenu de ces éléments il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités énoncées au dispositif. Attendu que l'équité commande, en l'espèce, qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Que la société VERMILLON ainsi que Madame [E] [B] et Monsieur [U] [X] seront condamnés solidairement à verser à Madame [H] [L] [W] la somme de 800 € de ce chef. Que la présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance des défendeurs, les dépens seront mis à leur charge, en ce compris le coût des sommations de payer. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ; CONDAMNONS so