Référés Cabinet 2, 30 octobre 2024 — 24/02669

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 30 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 25 Septembre 2024

N° RG 24/02669 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ANE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 4] en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

VILLE DE [Localité 8] domiciliée : chez Direction des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 juillet 2020 à [Localité 8], en qualité de conducteur de son deux-roues assuré par la SA MATMUT.

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [G] [Y] a présenté une scapulalgie droite, une sensibilité deltoïde, une gonalgie droite avec hématome et œdème pré-rotulien, des dermabrasions à l’avant-bras gauche et au pectoral droit ainsi qu’une fracture comminutive de la tête humérale droite.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 juin 2024, Monsieur [G] [Y] a assigné la SA MATMUT et la ville de [Localité 8] en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 25 septembre 2024, Monsieur [G] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA MATMUT au paiement : d’une provision de 6 000 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. En défense, la SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite à titre principal le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire la diminution de la provision à hauteur de 2 500 €, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La commune de [Localité 8] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. Elle a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 24 juin 2024 dans lequel elle indique qu’elle sollicitera le remboursement des dépenses engagées par elle pour son agent lorsque l’affaire viendra au fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [G] [Y] a été blessé à la suite de l’accident, ces blessures ont nécessité outre des interventions chirurgicales, des séances de rééducation fonctionnelles. De plus, la société défenderesse ne s’oppose pas à l’instauration de l’expertise judiciaire sollicitée.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [G] [Y] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'a