Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 24/02386
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/02386 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46TD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [S], née le [Date naissance 1] 1954 demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur le Docteur [B] [P] - Chirurgien plasticien et esthétique demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
L’HÔPITAL PRIVE [Localité 8] Dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentang légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 février 2023 Madame [R] [S] a subi une reconstruction mammaire réalisée par le Docteur [P] au sein de l’hôpital privé [Localité 8] situé à [Localité 10].
Madame [R] [S] s’est plainte d’une fatigue importante, de chutes de tension et d’une mauvaise évolution de la cicatrice nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales, des traitements antibiotiques notamment.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 23, 24 et 29 mais 2024, Madame [R] [S] a assigné Monsieur [B] [P], l’HÔPITAL PRIVE [Localité 8] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 18 septembre 2024, Madame [R] [S] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [B] [P], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, formule les protestations et réserves d’usage, demande la désignation d’un expert qualifié en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice hors du département des Bouches-du-Rhône, il demande à être autorisé à transmettre à l’expert le dossier médical de Madame [R] [S]. Il demande de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaitre le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Comme le prévoit le code de la santé publique, article L 1110-4, un tiers ne peut communiquer le dossier médical de la victime qu’avec son accord.
En conclusion la demande d’expertise de Madame [R] [S] sera accordée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [S] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [R] [S] ;
Commettons pour y procéder :
[E] [O] Centre Hospitalier [Localité 11] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 7]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de Madame [R] [S] avant les actes critiqués ; * consigner les doléanc