Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/01792
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/01792 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YOZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X] Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7]
Représenté par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La Compagnie d’assurance AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 11et18 avril 2024, Monsieur [T] [X] a fait assigner la société d’assurance AXERIA IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 4000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [T] [X] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 21 juillet 2022 vers 18h30 alors que piéton, il était en train d’effectuer une intervention en sa qualité d’employé d’ENEDIS-GRDF, lorsqu’il a été percuté sur le côté droit par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances précitée qui ne s’est pas arrêté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [T] [X], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
La société d’assurance AXERIA IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, conclut : -à titre principal, au rejet de la demande de provision et d’expertise de Monsieur [T] [X] au motif de l’existence de contestations sérieuses concernant les circonstances de l’accident et le droit à indemnisation de celui-ci ; -à titre subsidiaire, minorer la provision à valoir sur le préjudice définitif de Monsieur [T] [X], rejeter la demande de provision sur les frais d’expertise et prendre acte quel forme les plus vives protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; -dans tous les cas, débouter Monsieur [T] [X]s du surplus de l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats une concordance entre les déclarations de la victime qui affirme avoir été percutée et blessé au genou le 21 juillet 2022 par le véhicule au volant duquel se trouvait une conductrice aux alentours de 18h3 et l’intervention des marins pompiers à 18h53, l’attestation de Monsieur [C] [M] du 25 juillet 2022 et les premières constatations médicales effectuées le 21 juillet 2022, la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont affirme avoir été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ; Que la seule production d’un billet de train acheté le 17 juillet 2022 au nom de Monsieur [U] [P] concernant un voyage du 21 juillet 2022 au départ de [Localité 11] à 15h16, sans aucune précision de l’heure d’arrivée, est insuffisant à démontrer que Madame [H] se trouvait à la Gare [10] à 18h30 et ne pouvait être présente sur le lieu de l’accident et a démontré qu’elle n’en est pas l’auteur ; Que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses ; Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [T] [X] a été blessé et a p