Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 23/04909

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024

N° RG 23/04909 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37BG

PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A.S. VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Mathieu LE ROLLE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Reynald BRONZONI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Armelle BOUTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

La société VALOCIME est une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications, plus connue sous le vocable de « tower company » ou « towerco ». Son activité consiste à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructure (pylônes, mâts, chemins de câble, supports métalliques) qu’elle met à disposition des opérateurs souhaitant y installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles).

La société HIVORY est une société gestionnaire d’infrastructures de communications électroniques, une « Towerco ».

Suivant acte sous-seing privé en date des 17 et 25 juillet 2018, la société VALOCIME a conclu avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une convention de mise à disposition portant sur un emplacement de 15 m² situé sur la terrasse dudit immeuble cadastré 818 K numéro [Cadastre 3]. La convention a été régularisée par le cabinet [N] IMMO, agissant en qualité de syndic, régulièrement habilité suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2018. Cet emplacement était alors occupé par la société HIVORY en vertu d’un bail régularisé le 26 février 2008 au profit de au profit de la société SFR, étant précisé que la société HIVORY est venue aux droits de la société SFR consécutivement à un apport partiel d’actif réalisé le 23 octobre 2018 à effet au 30 novembre 2018. Ce bail du 26 février 2008 a été consenti à effet du pour une durée initiale de 12 ans soit jusqu’au 29 février 2020, passé cette date, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 5 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiées à l’autre par lettre recommandée avec AR respectant un préavis de 18 mois au moins avant chaque échéance. Par lettre recommandée avec AR en date du 30 juillet 2018, reçu le 31 juillet suivant, la société VALOCIME a notifié à la société SFR la décision du syndicat des copropriétaires de ne pas renouveler le bail postérieurement au 29 février 2020. La société HIVORY n’a pris aucune disposition pour libérer le site et le 8 juin 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la société VALOCIME lui a fait délivrer une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine.

C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société VALOCIME a fait assigner la société HIVORY, aux fins de voir : -constater que la société HIVORY est occupante sans droit ni titre de la parcelle [Adresse 1] ; -ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société HIVORY ainsi que celle de tout occupant de son chef de la terrasse de l’immeuble sis [Adresse 1] et ce avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police de la Force Armée si besoin est, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société HIVORY à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; -condamner la société HIVORY à lui verser une somme mensuelle de 1187,50 € à titre de provision sur l’indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2020 jusqu’à parfaite libération des lieux ; -condamner la société HIVORY à lui verser la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

À cette date la société VALOCIME, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance qu’elle réitère dans le cadre de ses conclusions en réponse auxquelles il convient de se référer et notamment sa demande d’expulsion de la société HIVORY de la terrasse située [Adresse 1], sous astreinte définitive de 500 € par jour à compter du 8e jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sa condamnation à enlever l’ensemble des biens, infra