Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/01679
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/01679 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] Née le [Date naissance 2] 1948 demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
Représentée par Maître Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CASTORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9] pris en son établissement CASTORAMA SAINT-LOUP dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Maître Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 3 avril 2024, Madame [Z] [O] a fait assigner la société CASTORAMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société CASTORAMA condamnée à lui communiquer un certain nombre de pièces, ainsi que de réserver l’article 700 et les dépens de l’instance.
Madame [Z] [O] fait valoir qu’elle a été victime d’une chute survenue le 6 septembre 2023 sur le parking du magasin CASTORAMA à [Localité 11] en ayant trébuché sur une plaque d’égout mal fixée.
Selon certificat en date du 8 septembre 2023, Madame [Z] [O] a présenté un traumatisme pré tibial droit avec hématome, deux plaies pré tibiales ainsi que des cervicalgies et dorsalgies.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
À cette date, Madame [Z] [O], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société CASTORARA, représentée par son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se référer forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire aux frais de Madame [Z] [O] et conclut au rejet de sa demande de communications de pièces.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que Madame [Z] [O] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Attendu que par suite de la communication des pièces sollicitées Madame [Z] [O], sa demande tendant à la communication de ces documents est désormais dépourvue d’objet ;
Qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure de réserver les frais irrépétibles au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que par application de l’article 496 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Madame [Z] [O] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [Z] [O],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [L] [U] [Adresse 8] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Avec mission de : Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 6 septembre 2023 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date