Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02288
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024
N° RG 24/02288 - N° Portalis DBW3-W-B7I-442L
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G], né le [Date naissance 2] 1962 en ITALIE demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [G], a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 octobre 1989 impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance GMF Assurances.
A la suite d’une procédure pénale et sur intérêts civils engagée à l’encontre de la conductrice responsable de l’accident, Monsieur [S] [G] a été indemnisé.
En janvier 2021, Monsieur [S] [G], se plaignant d’une aggravation de son état de santé, a, par acte d’huissier en date du 22 janvier 2021, fait assigner la société anonyme d’assurance GMF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise et de provision ad litem.
Par ordonnance de référé en date du 24 mars 2021, une expertise médicale a été ordonnée et la demande de provision a été rejetée.
Le rapport d’expertise définitif a été rendu le 14 novembre 2023.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [S] [G] a assigné la société anonyme d’assurance GMF et la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins d’obtenir une provision.
A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [S] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la compagnie d’assurance GMF Assurances au paiement : d’une provision de 700 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en aggravation ; de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. En défense, la compagnie d’assurance GMF Assurances a, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandé au juge de : A titre principal, se déclarer incompétent au profit de la deuxième chambre du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant au fond, A titre subsidiaire, limiter le montant de la provision à 100 000€, En tout état de cause, débouter Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses autres demandes, le condamner aux dépens, déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [S] [G] en raison de l’aggravation de son préjudice lié à l’accident intervenu en 1989 n’est pas contesté.
Il apparait que la société anonyme d’assurance GMF a effectué une offre partielle à Monsieur [S] [G] par courrier en date du 19 juillet 2024. Le montant des sommes proposées, auquel viendra s’ajouter le montant des préjudices non encore chiffrés par le défendeur, ce dernier étant en attente soit de la créance définitive qui sera établie par l’organisme social, soit de justificatifs, est de 792.678€.
Si le préjudice est quasiment en voie de pouvoir être liquidé, il apparait toutefois que Monsieur [S] [G] sollicite une provision à hauteur de 700 000€, faisant valoir qu’il n’a reçu aucune provision depuis le dépôt du rapport définitif de l’expert alors qu’il a des frais importants et que les délais de traitement des affaires au fond est de deux à trois ans. Il explique qu’il doit procéder à l’adaptation de sa cuisine et bénéficier d’un lève personne, qu’il soit pouvoir disposer d’un véhicule adapté à sa nouvelle situation.
Il ressort en effet du rapport d’expertise la nécessité d’aménager le logement actuel de Monsieur [S] [G] (lève personne et aménagement de la cuisine), d’augmenter le nombre d’heures d’aide humaine dont dispose Monsieur [S] [G] (de 2 heures à 5 heures 30, outre 2 heures supplémentaires durant les congés) et d’acheter un nouveau véhicule adapté.
Ainsi, il apparait nécessaire d’octroyer à Monsieur [S] [G] une provision, compte tenu du besoin immédiat qu’a ce dernier de faire procéder à certaines dépenses tels que retenus par le rapport d’expertise et confirmés pour certains par l’offre d’indemnisation partielle effectuée par la société anonyme d’assurance GMF dans son courrier du 19 juillet 2024.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la demande de Monsieur [S] [G] et de condamner la société anonyme d’assurance GMF à lui verser la somme de 300000€ à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société anonyme d’assurance GMF conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société anonyme d’assurance GMF sera condamnée à Monsieur [S] [G] à payer la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS recevable la demande formulée par Monsieur [S] [G] ;
CONDAMNONS la société anonyme d’assurance GMF à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 300 000 euros à titre de provision à venir sur l’aggravation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société anonyme d’assurance GMF à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société anonyme d’assurance GMF ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT