Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/00995

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024

N° RG 24/00995 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SMC

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [H] [M] Née le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 18] demeurant [Adresse 11] - [Localité 6]

Représentée par Maîre Karine SABBAH, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

L'organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 16] pris en son établissement de [Localité 19] sis [Adresse 13] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A. GMF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 15] pris en son établissement de [Localité 19]sis [Adresse 3] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 7 mai 2024, Madame [H] [M] a fait assigner le FGAO, la société d'assurance GMF ASSURANCES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse et le FGAO condamné in solidum à lui régler une provision de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Madame [H] [M] fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la circulation survenu le 5 décembre 2021, en qualité de conductrice, impliquant un scooter venant de la gauche qui, ne respectant pas un feu qui était au rouge, l'a percutée avant de prendre la fuite ; qu'elle a déclaré le sinistre à sa société d'assurance GMF qui lui a indiqué n'intervenir qu'au titre de la garantie conducteur.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024.

À cette date, Madame [H] [M], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

La société d'assurance GMF ASSURANCES, représentée par son conseil à l'audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer;

Sur l'expertise : ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [H] [M] avec pour mission: Soit à titre principal, concernant la garantie conducteur : -de donner tous les éléments concernant les frais soins médicaux exposés consécutivement à l'accident et en relation avec celui-ci et dire ainsi : si les dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, c'est-à-dire les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, paramédicaux et d'hospitalisation (hors forfait hospitalier) de prothèses, appareillages, de rééducation dès lors : qu'ils sont imputables à l'accident garanti qu'ils sont médicalement reconnus qu'ils sont nécessités par l'état de la victime -déterminer l'arrêt de l'activité professionnelle rémunérée directement imputable à l'accident du 5 décembre 2021 ; -déterminer fixer le taux d'incapacité permanente partielle et dire si ce taux est supérieur à 10 % conformément garanties contractuelles ;

Soit à titre subsidiaire, que la mission correspondant à la nomenclature admise par la jurisprudence dans la définition des postes et ce sous ses plus expresses réserves quant à l'obligation de garantie et d'imputabilité médicale des préjudices allégués ;

A titre infiniment subsidiaire sur l'expertise, désigner tel expert sous les protestations et réserves d'usage quant à l'obligation de garantie et d'imputabilité médicale des préjudices allégués qui seront soumis à discussion ;

Sur la provision : conclut au rejet des demandes de Madame [H] [M] ainsi que du surplus de toutes ses demandes.

Le FGAO, représenté par son conseil à l'audience, développe ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, sollicite voir constater que la compagnie GMF ne conteste pas sa garantie, forme les protestations et réserves quant à son intervention, sollicite voir la société d'assurance GMF condamnée pour le compte de qui il appartiendra à verser la provision éventuellement allouée à la victime et conclut au rejet du surplus de toutes ses prétentions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l'audience susvisée.

SUR CE

Sur la demande d'expertise judiciaire

Attendu