Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 24/01923

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024

N° RG 24/01923 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZOR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] Agissant es qualité de représentant légal de son fils [R] [K] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 14] Tous deux demeurant [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 3]

représentés par Maître Arnaud GODEFROY de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CARMA dont le siège social est sis [Adresse 2]

Madame [P] [M] demeurant [Adresse 7][Adresse 9] agissant es qualité de représentante légale de son fils [S] [M]

représentées par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal

non comparante EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [K] s’est plaint d’avoir été victime d’un accident le 10 janvier 2022 au sein de l’établissement scolaire Saint-Henri Rabelais impliquant Monsieur [S] [M] assuré par la SA CARMA.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [R] [K] a présenté une fracture en motte de beurre de l’extrémité inférieure du radius.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 21 et 24 juin 2024, Monsieur [L] [K], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [R] [K] a assigné Madame [P] [M], en qualité de représentante légale de Monsieur [S] [M], la SA CARMA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [L] [K], agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [R] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner in solidum Madame [P] [M], en qualité de représentante légale de Monsieur [S] [M] et la SA CARMA au paiement : d’une provision de 2 000 euros ;d’une provision ad litem de 780 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dans leurs dernières conclusions, Madame [P] [M], en qualité de représentante légale de Monsieur [S] [M] et la SA CARMA, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicitent le rejet de toutes les demandes adverses et demandent de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet la pièce 1 du demandeur fait bien mention d’une déclaration d‘accident dans l’enceinte de l’établissement scolaire le 10 janvier 2022 dont l’auteur déclaré est Monsieur [S] [M]. Les pièces médicales versées par le demandeur attestent de l’existence de blessures constatées médicalement le 10 janvier 2022. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [K] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état q