Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/02226

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/02226 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44RO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [M], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 novembre 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant le compte rendu des urgences établi le jour de l’accident, Monsieur [X] [M] a présenté des contusions au bas du dos, dermabrasions au coude gauche et une douleur à la palpation de la hanche gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 15 et 17 mai 2024, Monsieur [X] [M] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 11 septembre 2024, Monsieur [X] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 4 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 2000 euros, de ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de juger que chaque partie gardera à sa charge ses dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [X] [M] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] n’est pas contestable, ni contesté.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents a