Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 23/04787
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 23/04787 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36TH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA SIMIANE sise [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M], [U] [X] divorcée [J], née le 08 Août 1956 à [Localité 5] (BENIN) demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [X] est copropriétaire du lot 318 de l’ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 6] situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé résidence [Adresse 6] situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Madame [M] [X] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 18 septembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner Madame [M] [X] au paiement : De la somme de 8 151,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 juillet 2023 ;De la somme de 2 029,74 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 373 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Dans ses dernières conclusions, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, Madame [M] [X] demande au tribunal, in limine litis et à titre principal, de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes adverses. A titre très subsidiaire, elle demande des délais de paiement de 24 mois. En tout état de cause, elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [M] [X] de payer les provisions impayées dues au titre de l’exercices en cours. La mise en demeure précise les sommes dues au titre des exe