Référés Cabinet 3, 11 octobre 2024 — 24/02067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame BONALI, Greffière Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 24/02067 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4253
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B] Né le [Date naissance 7] 1965 demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
Représenté par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
La Compagnie d’assurance SMACL dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, Monsieur [R] [B] a fait assigner la société d'assurance SMACL et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale le concernant et la société SMACL condamnée à lui régler une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [R] [B] fait valoir qu'il a été victime d'un accident de la circulation survenu le 28 février 2024, en qualité de conducteur, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d'assurances précitée.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024.
À cette date, Monsieur [R] [B], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d'assurance SMACL, représentée par son conseil à l'audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [R] [B] et conclut à la limitation de la provision à lui allouer à la somme de 1 000 € et au rejet du surplus de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l'audience susvisée.
SUR CE
Attendu que l'article 145 du Code de procédure civile prévoit " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Attendu qu'en l'espèce, il s'évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l'accident de la circulation, dont Monsieur [R] [B] a été victime, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n'étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être allouée ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment; Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [R] [B] a été blessé et a présenté un traumatisme cervical ayant nécessité la prise d'un traitement médicamenteux et le port d'un collier cervical;
Que la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1 000 € eu égard aux préjudices subis par la victime et de la provision de 1000 € déjà allouée;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la société d'assurance SMACL sera condamnée aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Monsieur [R] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [O] [P] [Adresse 11] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu'elle impute à l'accident survenu le 28 février 2024 après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués; Préciser si ces lés