Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 24/02445

Se déclare incompétent Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024

N° RG 24/02445 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47BI

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. PATGER dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

Madame [L] [T], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

La SCI PATGER a été constituée par Madame [L] [T] et Monsieur [W] [I].

La SCI PATGER a fait l’acquisition de plusieurs biens immobiliers financés par deux crédits consentis par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, les 10 septembre 2006 et 28 février 2008.

En 2023, Madame [L] [T] et Monsieur [W] [I] se sont plaints de difficultés financières.

Par assignation du 12 juin 2024, la SCI PATGER et Madame [L] [T] ont fait attraire la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le report du paiement des échéances du prêt sanas un délai de deux ans au profit de la SCI PATGER et des cautions.

A l’audience du 18 septembre 2024, la SCI PATGER et Madame [L] [T], par l’intermédiaire de leur conseil, modifie leurs demandes indiquant qu’ils ne s’opposent pas à l’incompétence soulevée par le défendeur au profit du juge des contentieux de la protection de Marseille.

La SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC demande, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, in limine litis, au visa de l’article L 314-20 du code de la consommation notamment, au juge des référés de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé. A titre subsidiaire, elle demande de rejeter les demandes adverses. A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’exclure Monsieur [W] [I] des délais de grâce éventuellement accordés et de retenir que les cotisations d’assurance ne sauraient être suspendues. En tout état de cause, elle demande de condamner solidairement la SCI PATGER et Madame [L] [T] au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.

Sur l’exception d’incompétence

L’article L314-20 du code de la consommation, inscrit au chapitre IV dudit code relatif aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.

En l’espèce, la demande de report des échéances présentée par la SCI PATGER et Madame [L] [T] à l’encontre de l’organisme prêteur et concerne bien un crédit accordé dans le cadre de l’achat et de travaux d’un bien immobilier. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’une telle demande est de la compétence du juge des contentieux de la protection.

En conséquence l’incompétence du juge des référés sera prononcée au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Toutes les demandes des parties, principales et accessoires, seront réservés.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS, l’incompétence matérielle du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du litige ;

RENVOYONS l’examen du litige devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en matière de référé, matériellement compétent ;

DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent