Référés Cabinet 2, 23 octobre 2024 — 24/01924
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/01924 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZOU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Compagnie AIG EUROPE SA dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z], en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d’un accident survenu le 17 septembre 2015, impliquant un véhicule assuré par la SA AIG EUROPE.
Par ordonnance en date du 22 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la SA AIG EUROPE à verser à Monsieur [M] [Z] une provision complémentaire de 4 000 euros.
L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2018.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Marseille a liquidé les préjudices de Monsieur [M] [Z] et a condamné la SA AIG EUROPE à lui verser la somme de 12 334,45 euros, déduction faite des provisions déjà versées.
Monsieur [M] [Z] s’est plaint d’une aggravation de son état, suivant certificat médicale en date du 18 avril 2023.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 avril et 02 mai 2024, Monsieur [M] [Z] a assigné la SA AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [M] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AIG EUROPE au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;d’une provision ad litem égale au montant de la consignation qui sera ordonnée ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA AIG EUROPE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [M] [Z].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [M] [Z] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obliga