Référés Cabinet 2, 16 octobre 2024 — 24/01551

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Septembre 2024

N° RG 24/01551 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4W5P

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [T] [N], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur le Docteur [K] [W] [B] - Chirurgien dentiste demeurant [Adresse 6][Localité 9]

représenté par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DENONCE:

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [N] a consulté régulièrement le docteur [K] [W] [B] de 2014 à 2023.

Le 7 octobre 2020, le docteur [W] [B] a procédé à une pulpectomie sur la dent 26 de Madame [T] [N].

En octobre 2023, Madame [T] [N], se plaignant de douleurs dentaires, a été examinée au service d'odontologie de l’hôpital de la Timone à [Localité 11] et y a été opérée de la dent 26 le 15 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 et 23 mai 2024, Madame [T] [N] a fait assigner le docteur [K] [W] [B] devant le juge des référés de cette juridiction, aux fins de voir ordonner une expertise et la défendeur condamné à lui verser, outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

A l’audience du 11 septembre 2024, la requérante, représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

Le docteur [K] [W] [B], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sous les protestations et réserves d’usage, aux frais avancés de la demanderesse, sollicite de voir désigner un expert spécialisé en chirurgie dentaire à qui seront confiés les chefs de mission tels que repris dans ses écritures. Il demande par ailleurs que la requérante soit déboutée de sa demande de provision, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle soit condamnée aux dépens.

La procédure a été dénoncée à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ;

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

- Sur la demande d’expertise judiciaire : Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort du compte rendu établi au sein du service d'odontologie de l'hôpital de la Timone que Madame [T] [N] a consulté ce service pour des douleurs en regard de la dent 26 avec fracture instrumentale intra-radiculaire. Elle présentait, au jour de la consultation, des douleurs à la percussion localisée sur cette dent 26. Il était alors préconisé un traitement qui a été mis en œuvre au cours de deux séances intervenues les 20 et 27 novembre 2023.

Madame [T] [N] justifie donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif.

L’expert sera spécialisé en chirurgie-dentaire, en ce que les préjudices se situent au niveau de la dentition de la demanderesse.

- Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 du code civil, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [T] [N] considère que ses douleurs sont dues au traitement qui lui a été prodigué en janvier 2020 par le docteur [K] [W] [B]. La présence d'un corps étranger (instrument fracturé) dans une racine de la dent litigieuse de Madame [T] [N] a été objectivée par l'examen réalisé au sein du service d'odontologie de l'hôpital de la [12]. Il ressort d'un mail en date du 26 octobre 2023 adressé par le docteur [K] [W] [B] à Madame [T] [N] que le docteur [K] [W] [B] considérait que le retrait de ce corps étranger ne ser